TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00636
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00748
N° RG 26/00636 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3IV
AFFAIRE :
[A]
C/
[B]
Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
- case palais n°173
Copie : Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON - case palais n° 329
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [A]
née le 27 Juin 1949 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [Q] [B]
née le 02 Janvier 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffiers : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 05 mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 23 février 2026 délivrée à [B] [Q], locataire, aux fins de résiliation du bail d'habitation et d’expulsion du logement sis [Adresse 2] à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur [A] [G], bailleur.
A l'audience de renvoi du 26 mai 2026, le demandeur est non présent mais représenté par son conseil. Il indique que la dette est soldée, qu'il se désiste de ses demandes sauf celles concernant les dépens et les frais irrépétibles pour une somme de 1.000,00 euros.
La locataire [B] [Q] n’est pas présente mais représentée par son conseil.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens et de sa demande de paiement par le locataire de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice la locataire défaillante pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges par un commandement de payer puis par l’assignation. La locataire sera condamnée à payer au bailleur une somme qui, en raison de l’équité, sera fixée à 700,00 euros.
[B] [Q], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu les articles 399, 699 et 700 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.
Constatons le désistement de [A] [G] de ses demandes sauf les dépens et les frais irrépétibles ;
Condamnons [B] [Q] à payer à [A] [G] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [B] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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