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TJ 83137, 21 août 2026, RG 26/01007


Vérifier : TJ 83137, 21 août 2026, RG 26/01007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/01007
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b54a195da062e076816d

Texte de la décision

23,451 caractères

N° RG 26/01007 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4FL

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Août 2026

N° RG 26/01007 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4FL

Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [S] [B], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°C-83050-2026-000496 du Bureau d’Aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 23 mars 2026

Représenté par Maître Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSES

AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], et encore sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Non comparante, non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 23 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 04 août 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 21 août 2026.

Grosse(s) délivrée(s) le : 21-08-2026
à : Me Philippe-Youri BERNARDINI - 1020
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS - 126
2 copies au service expertises
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 septembre 2017, Monsieur [S] [B] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [X] [L] et assuré auprès de la société AVANSSUR.

A la suite de cet accident, Monsieur [S] [B] a été transporté aux urgences du Centre hospitalier intercommunal [Etablissement 1] à [Localité 1].

Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2017 par le Docteur [C] fait notamment état d'une " fracture ouverte Cauchoix I du cubitus gauche ostéosynthésé, fracture fermée des deux os de la jambe gauche avec syndrome de loges ayant nécessité une ostéosynthèse en urgence plus aponévrotomie, plaie de la face antérieure du tibia droit ".

Par ordonnance du 31 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise judiciaire et condamné la SA DIRECT ASSURANCES AVANSSUR à payer à Monsieur [S] [B] une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

En l'absence de consignation, dans le délai imparti, de la provision destinée à garantir les honoraires de l'expert, le juge du contrôle des expertises a, par ordonnance du 03 décembre 2018, constaté la caducité de la désignation de l'expert.

Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une nouvelle expertise judiciaire et désigné le docteur [K] pour y procéder.

En l'absence de consignation, dans le délai imparti, de la provision destinée à garantir les honoraires de l'expert, la désignation de l'expert est devenue caduque.

Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 avril 2026, Monsieur [S] [B] a fait assigner la société AVANSSUR et la CPAM DU VAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin d'obtenir notamment une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 6.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 juin 2026.

1. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens et des arguments, Monsieur [S] [B] demande au juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire et de condamner la société AVANSSUR à lui payer une provision complémentaire de 6.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

2. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens et des arguments, la société AVANSSUR demande au juge des référés de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la demande de provision de Monsieur [B] en raison de l'autorité de la chose jugée au provisoire de l'ordonnance de référé du 31 juillet 2018 ;
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [B] de sa demande de provision en raison de l'absence d'éléments permettant de lui allouer une provision complémentaire ;
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise ;
- réserver les dépens.

3. Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2026, la CPAM DU VAR n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 août 2026, prorogée au 21 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, il est constant qu'une première expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 31 juillet 2018. Faute de consignation de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert dans le délai imparti, le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 03 décembre 2018, constaté la caducité de la désignation de l'expert.

Il est également constant que, par une nouvelle ordonnance de référé du 13 décembre 2022, une nouvelle mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée. Toutefois, cette mesure n'a pas davantage reçu exécution, le demandeur exposant n'avoir pu procéder à la consignation mise à sa charge en raison de son état d'impécuniosité, de sorte que la désignation de l'expert est également devenue caduque en application de l'article 271 du code de procédure civile.

Il est enfin observé que, par décision du 23 mars 2026, Monsieur [S] [B] s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure de référé.

Dans ces conditions, aucune expertise judiciaire n'a, à ce jour, été menée afin de déterminer la nature des lésions imputables à l'accident, leur évolution ainsi que l'étendue des préjudices susceptibles d'en résulter. Au regard des pièces médicales produites et de la nécessité de disposer d'éléments techniques permettant d'apprécier les conséquences corporelles de l'accident, il y a lieu de considérer que Monsieur [S] [B] justifie d'un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices du demandeur résultant de l'accident du 11 septembre 2017.

Sur la demande de provision

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

En l'espèce, les parties ne contestent pas la survenance de l'accident du 11 septembre 2017 dont a été victime Monsieur [S] [B], pas plus que l'implication dans celui-ci du véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.

Le seul débat dont est saisi le tribunal porte sur le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée, la société AVANSSUR soutenant qu'aucune circonstance nouvelle ne justifie l'allocation d'une provision complémentaire à celle déjà ordonnée par l'ordonnance du 31 juillet 2018.

Toutefois, Monsieur [S] [B] produit notamment un certificat médical établi le 08 juin 2026 par le Docteur [Y]. Celui-ci constate que Monsieur [S] [B] présente des séquelles persistantes en lien avec l'accident de la circulation survenu le 11 septembre 2017, qu'il se déplace avec une canne et présente des difficultés à maintenir une station debout prolongée nécessitant l'utilisation d'un siège de douche en raison d'un risque de chute et d'une fatigabilité importante.

Ces éléments, postérieurs à l'ordonnance de référé du 31 juillet 2018, constituent des circonstances nouvelles autorisant le juge des référés à réexaminer la demande de provision.

Pour autant, en l'état des seules pièces produites, qui établissent la persistance des séquelles sans permettre d'apprécier avec suffisamment de précision leur aggravation ni l'étendue du préjudice en résultant, il convient de dire que le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur le préjudice de Monsieur [S] [B] doit être fixé à 1.500 euros.

Il convient, par conséquent, de condamner la société AVANSSUR à payer à Monsieur [S] [B] une provision de 1.500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens.

En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.

En l'occurrence, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Monsieur [S] [B] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, il y a lieu de condamner la société AVANSSUR aux dépens de l'instance de référé.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1] ([Localité 2]), au contradictoire de l'ensemble des parties;

COMMETTONS à cette fin :
Le Docteur [F] [R], [Adresse 5], Mél. [Courriel 1]

SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;

- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;

- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;

- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;

- à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;

SUR LES PREJUDICES SUBIS :
- déterminer les préjudices subis par Monsieur [S] [B] en relation de causalité avec les faits du 11 septembre 2017, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;

DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;

DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;

DISONS que Monsieur [S] [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, est dispensé de l'avance des frais d'expertise, conformément à l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991, et que la rémunération de l'expert sera avancée par l'Etat, sans consignation préalable, en application de l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;

RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

CONDAMNONS la société AVANSSUR à verser à Monsieur [S] [B] la somme de 1.500 euros à titre de provision ;

CONDAMNONS la société AVANSSUR aux dépens de l'instance de référé ;

DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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