TJ 21231, 21 août 2026, RG 23/02051
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 21 Août 2026
AFFAIRE N° RG 23/02051 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H526
Jugement Rendu le 21 AOUT 2026
AFFAIRE :
[Z] [X]
c/
[J] [S]
ENTRE :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre CIAUDO, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [J] [S]
Avocat
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 Mai 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 Mai 2026 puis prorogé au 21 Août 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Nicolas BOLLON
- Signé par Nicolas BOLLON, Président et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée
à
Maître Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY
Maître Alexandre CIAUDO
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [X] a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de M. [M] [O], rendue par la juridiction de proximité le 10 octobre 2016, pour la somme de 525,74 euros. M. [M] [O] a formé opposition de cette ordonnance et M. [Z] [X] a chargé Me [J] [S] de le représenter et assurer la défense de ses intérêts dans cette affaire devant le tribunal d'instance d'Auxerre.
Parallèlement, M. [Z] [X] a assigné M. [M] [O] par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2017 devant le tribunal d'instance pour obtenir sa condamnation, notamment au paiement d'une somme de 9.500 euros.
Par jugement du 22 février 2018, le tribunal d'instance d'Auxerre a notamment condamné M. [Z] [X] à payer à M. [M] [O] les sommes de 9.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d'appel du 2 mars 2018, M. [Z] [X], par le biais de son conseil Me [J] [S], a fait appel de la décision du tribunal d'instance. La déclaration d'appel indique que l'objet de l'appel est un appel total.
Par arrêt du 1er avril 2021, la cour d'appel de Paris a notamment constaté que la déclaration d'appel formalisée par M. [Z] [X] le 2 mars 2018 est dépourvu d'effet dévolutif et dit que la cour n'est pas saisie du litige opposant les deux parties.
M. [M] [O] a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente à M. [Z] [X] le 10 septembre 2020 et a engagé une procédure de saisie vente, transformée en carence, le 25 septembre 2022.
Par courrier du 5 octobre 2021, Me [J] [S] a déclaré le sinistre auprès de la [1] suite à l'irrecevabilité de l'appel prononcé par la cour d'appel de Paris. Par courriers du 11 janvier et du 15 mars 2022, M. [Z] [X] a contacté la [1] afin d'obtenir la réparation de son préjudice, sans succès.
Par courrier du 13 septembre 2022, M. [Z] [X] a contacté le bâtonnier d'[Localité 4] afin qu'elle intervienne auprès de Me [J] [S] dans l'affaire les opposant.
Par acte du 19 juin 2023, M. [Z] [X] a fait assigné Me [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir sa responsabilité professionnelle engagée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, Monsieur [X] demande au tribunal de :
- Condamner Maître [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'absence d'examen de sa situation par la Cour d'appel de Paris ;
- Condamner Maître [S] à lui payer les indemnités suivantes en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir gain de cause devant la Cour d'appel de Paris:
- 19.000 euros correspondant au montant de la dette dont il n'a pas obtenu le remboursement ;
- 13.336,06 euros correspondant aux sommes qu'il doit verser à M. [O] ;
- 500 euros correspondant aux frais de l'article 700 du Code de procédure civile mis à la charge de M. [X];
- Condamner Maître [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance dont la distraction est requise au profit de Maître Alexandre CIAUDO.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, Me [J] [S] demande au tribunal de :
- Débouter M. [Z] [X] de ses demandes ;
- A titre subsidiaire, réduire à l'euro symbolique l'indemnisation de M. [X] ;
- Condamner M. [Z] [X] aux dépens dont distraction est requise au profit de Me Christophe BALLORIN.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité professionnelle de l'avocat
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.
La mise en œuvre de la responsabilité de Me [S] suppose la démonstration par Monsieur [X] d'une faute de son conseil dans la conduite du procès et de l'existence d'un préjudice indemnisable, lequel ne saurait consister que dans la perte d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir une décision espérée.
Sur la faute
Sur ce, le tribunal constate que la déclaration d'appel formalisée par Me [S] pour le compte de son client, contre le jugement rendu le 22 février 2018 par le Tribunal d'instance d'Auxerre, ne vise pas les chefs du jugement critiqué. Par arrêt du 1er avril 2021, la cour d'appel de Paris a jugé que cette déclaration d'appel était dépourvue d'effet dévolutif et qu'elle n'était pas saisie du litige opposant les deux parties.
Par ailleurs, dans sa déclaration de sinistre adressée à la société de courtage des Barreaux, Me [S] a reconnu l'insuffisance de sa déclaration d'appel, qui a conduit au rejet du recours et, partant, sans faute.
Il y a donc lieu de considérer que Me [S] a commis une faute dans l'accomplissement du mandat donné par son client, de nature à engager sa responsabilité professionnelle.
Sur les préjudices
Monsieur [X] considère avoir subi un préjudice à hauteur de:
- 19.000 euros au titre de la dette dont il n'a pas obtenu le remboursement,
- 13.336,06 euros au titre des sommes qu'il a été condamné à verser à M. [O] ,
- 500 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile mis à sa charge.
Il sollicite également l'allocation de la somme de 5.000 euros en réparation de sa perte de chance de voir son dossier examiné en appel. Il précise que [J] [S] a indiqué lui-même à la Société de courtage des Barreaux que le préjudicie subi était égal au montant des deux reconnaissances de dettes cumulées et des intérêts de retard.
Me [S] considère que les chances de succès de l'appel de M. [Z] [X], afin d'obtenir la condamnation de M. [O] à la somme de 9.500 euros, étaient inexistantes. Il affirme qu'il a simplement soutenu M. [Z] [X] dans ses déclarations à la compagnie d'assurance afin de lui obtenir une garantie. Par ailleurs, il considère que la perte de chance ne peut être estimée qu'à 19.000 euros.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que M. [Z] [X] a subi une perte de chance de voir réformer la décision de première instance, Me [S] affirme que cette chance serait infime et demande à ce que l'indemnisation soit réduite à une proportion symbolique, d'autant plus qu'il n'a perçu aucune rémunération pour la procédure de référé suspension ou les écritures développées au fond devant la cour d'appel.
S'agissant du préjudice lié à la reconnaissance de dette de 19.000 euros, il faut observer que le paiement de cette somme repose sur un acte sous seing privé daté du 23 décembre 2014. Monsieur [O] y reconnaît avoir reçu la somme de 19.000 euros au titre d'un prêt consenti par Monsieur [X] pour démarrer une activité professionnelle.
Devant le Tribunal d'instance d'Auxerre, Monsieur [O] a indiqué avoir commencé à rembourser Monsieur [X] tout en indiquant n'avoir jamais reçu la somme de 19.000 euros. Il résulte du jugement du Tribunal d'instance que le conseil de Monsieur [X] a reconnu que la somme de 19.000 euros n'avait jamais été versée à l'emprunteur. Le Tribunal d'instance en a déduit que la reconnaissance de dette n'était pas causée et a débouté Monsieur [X] de sa demande de remboursement.
Dans la présente instance, Monsieur [X] prétend que cette somme de 19.000 euros correspond au paiement de divers matériels, tel que cela résulte d'une facture établie le 19 décembre 2014.
Le tribunal observe que la facture établie le 19 décembre 2014 à la suite de la vente de divers matériels (8 assis debout, matériel HIFI, alarme et rideau) pour un montant de 19.000 euros précise "facture à acquitter en deux mensualités (reconnaissance de dette) ". Il faut également constater que la reconnaissance de dette litigieuse est, elle, datée du 23 décembre 2014.
Par suite, il apparaît que le remboursement de la somme de 19.000 euros était causé par la facture établie le 19 décembre 2014, de sorte que Monsieur [X] pouvait légitimement prétendre à la réformation du jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Auxerre. S'agissant de l'indemnisation d'une perte de chance, il convient de fixer la chance d'obtenir gain de cause devant la cour d'appel à 90% et de condamner Me [S] à payer à Monsieur [X] la somme de 17.100 euros.
S'agissant de la somme de 13.336,06 euros, Monsieur [X] indique qu'il s'agit de la somme mise à sa charge à la suite du jugement du Tribunal d'instance. Cette somme correspond à la condamnation prononcée par le juge d'instance en remboursement de la somme de 9.000 euros due à Monsieur [O], outre 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts produits par la condamnation et les frais des procédures d'exécution.
La condamnation au paiement de la somme de 9.000 euros par Monsieur [X] correspond au remboursement de l'échéance payée par Monsieur [O], jugée sans cause par le Tribunal d'instance d'Auxerre.
Eu égard au fait qu'il est possible de considérer que la reconnaissance de dette était causée par la facture du 19 décembre 2014, il faut considérer que la condamnation de Monsieur [X] à rembourser Monsieur [O] ne se justifiait pas. Il convient de fixer la chance d'obtenir gain de cause devant la cour d'appel à 90% et de condamner Me [S] à payer à Monsieur [X] la somme de 9.335,21 euros au titre de la condamnation, des frais irrépétibles (sollicités deux fois par Monsieur [X]), des intérêts et des frais d'exécution.
S’agissant de la condamnation aux frais irrépétibles, Monsieur [X] demande l’allocation de la somme de 500 euros. Le tribunal constate que ce chef de préjudice est déja inclus dans la demande faite au titre de la condamnation prononcée par le tribunal d’instance. Monsieur [X] ne saurait en conséquence être indemnisé deux fois pour le même préjudice.
S'agissant enfin du préjudice moral lié à la perte de chance de voir son dossier examiné en appel, Monsieur [X] sollicite la somme de 5.000 euros.
Le tribunal constate en premier lieu que Me [S] conclut au rejet des demandes de Monsieur [X], de sorte qu'il est inexact de conclure que Me [S] ne conteste ni le principe, ni le quantum de ce chef de préjudice.
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de liquider ce chef de préjudice à la somme de 1.500 euros.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Me [S], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [X] la charge de la totalité des frais qu'il a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Me [S] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à Monsieur [Z] [X] :
- La somme de 17.100 euros (dix sept mille cent euros) au titre du remboursement de la reconnaissance de dette ;
- La somme de 9.335,21 euros (neuf mille trois cent trente cinq euros vingt et un centimes) au titre des sommes auxquelles il a été condamné à payer à Monsieur [M] [O] ;
- La somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Me Alexandre CIAUDO ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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