TJ 21231, 21 août 2026, RG 26/00593
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 21 Août 2026
AFFAIRE N° RG 26/00593 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDBP
Jugement Rendu le 21 AOUT 2026
AFFAIRE :
[W] [J]
c/
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
ENTRE :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Louis CHARDAYRE, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
RCS [Localité 1] N° 352 483 341
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie GROSJEAN, membre de la SELARL VG CONSEIL, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 août 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Chloé GARNIER
- Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée
à
Maître Jean-Louis [B]
Maître Valérie GROSJEAN, membre de la SELARL VG CONSEIL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] et son épouse, Madame [H] [V], ont régularisé le 16 avril 2008 avec la Caisse d’Epargne un prêt immobilier aux fins d’acquisition de leur résidence principale.
Monsieur [J] est aujourd’hui divorcé de Madame [H] [V]. Ils avaient, préalablement à leur divorce, procédé au changement de leur régime matrimonial pour adopter le régime de la séparation de biens à compter du 17 septembre 2004.
Par acte notarié du 29 décembre 2015, la maison sise [Adresse 3] à [Localité 1], objet du prêt initial, a été attribuée à Monsieur [J].
A la suite du dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et d’un recours sur les préconisations de la commission, la Cour d’appel de [Localité 1] a fixé, par arrêt du 20 juin 2023, les conditions d’apurement du passif de Monsieur [J].
Monsieur [J] a respecté les modalités d’apurement du plan, notamment vis à vis de la Caisse d’Epargne, jusqu’en novembre 2025, terme du délai du plan.
Par lettre recommandée du 3 septembre 2025, Monsieur [J] a fait une proposition de remboursement du solde du crédit échelonné à la Caisse d’Epargne.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2025, la Caisse d’Epargne a mis en demeure Monsieur [J] de régler le solde restant dû au titre du prêt immobilier.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, Monsieur [W] [J] a assigné la Caisse d’Epargne de Bourgogne- Franche-Comté en demandant au tribunal de :
- Dire et juger Monsieur [J] recevable et fondé en ses demandes ;
- Accorder à Monsieur [J] la possibilité de désintéresser la Caisse d’Epargne, dont la créance s’élève à la somme de 110.000,00 euros, sur une durée de 12 mois ;
- Dire que pendant la période du délai de grâce les sommes ne porteront pas intérêts ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clotûre de la procédure est prononcée dans le cadre de la présente décision.
MOTIFS
Sur l’homologation du protocole d’accord
Aux termes de l'article 2044 du Code civil, "la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ".
En l’espèce un protocole d’accord a été régularisé entre les parties le 2 juin 2026 et prévoit en son article 11 que “ le présent protocole sera homologué par le Tribunal judiciaire de DIJON (21)... ”.
En l'espèce, il convient d'homologuer l'accord des parties lequel, comportant des concessions réciproques, permet de mettre fin à leur litige et entraîne le dessaisissement de la juridiction.
Il convient également de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [W] [J] et l’acceptation de la Caisse d’Epargne.
Sur les dépens et l'exécution provisoire
Compte tenu de l'accord des parties, il convient de constater que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la clôture de la procédure ;
Homologue et donne force exécutoire au protocole d'accord intervenu entre Monsieur [W] [J] et la Caisse d’Epargne de Bourgogne-Franche-Comté le 2 juin 2026, annexé à la présente décision ;
Constate le désistement d'instance et d’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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