TJ 21231, 20 août 2026, RG 26/00575
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00575 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JI22Minute n°
Ordonnance du 21 août 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assistée aux débats le 20 Août 2026 et au délibéré du 21 aout 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Madame [T] [C]
née le 16 Janvier 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 10 août 2026,
comparante, assistée de Me [Z] [F] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [E] [C] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 17 août 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 10 août 2026,
Vu le certificat médical établi le 10 août 2026 à 18h00 par le Docteur [O] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 10 août 2026 à 18h30 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [T] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 11 août 2026 (refus du patient de signer) ,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [B] le 11 août 2026 à 14h17 ,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [S] le 13 août 2026 à 11h30,
Vu la décision administrative rendue le 13 août 2026 à 11h45 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [T] [C] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 13 août 2026 (impossibilité de la patiente de signer),
Vu l’avis motivé du 17 août 2026 par le Docteur [S] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 17 août 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
Mme [T] [C], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Elisa MARTINS, avocat assistant Mme [T] [C], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2026 à 10h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 17 aout 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [T] [C], en date du 10 août 2026 à 18h30 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l'audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;
Madame [T] [C], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son conjoint, selon la procédure d'urgence le 10 août 2026 à 18h30 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 10 août 2026 à 18h00 établi par le Docteur [O] faisant état d’une patiente, admise dans un contexte de tension psychique, méfiance et propos délirants.
Durant la période d'observation, les Docteur Docteur [B] et [S] relevaient les 11 août 2026 à 14h17 et 13 août 2026 à 11h30 dans un premier temps une patiente figée, méfiante et mutique lorsqu’était abordé les symptômes, présentant toujours un syndrôme positif avec des éléments de thématique persécutive essentiellement, de
mécanismes intuitif et interprétatif avec adhésion totale, des angoisses majeures outre d’importants troubles du comportement (refus de s’alimenter et de s’hydrater) de sorte que tous deux se prononçaient en faveur du maintien de la mesure d’autant que la patiente refusait toute reprise du traitement.
Dans son avis motivé en date du 17 août 2026 du Docteur [S] se prononçait en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs que l’état de la patient s’était légèrement amélioré après la remise en place du traitement, mais que son état psychique et somatique demeuraient toujours instables et fragiles.
A Madame [T] [C] a indiqué se sentir bien et expliqué que l’hospitalisation n’était pas justifiée. Elle a indiqué qu’elle pouvait sortir et reprendre son traitement, admettant une observance irrégulière de son traitement à l’extérieur.
A l'audience, Maitre [F] n’a pas contesté la régularité de la procédure et s’en est rapporté sur reste des élements de fond.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [T] [C], patiente en rupture de traitement présentant des antécédents de syndrome dépressif, admise dans un contexte de tension psychique et d’élements de persécution, et totalement opposée aux soins.
Si son état clinique a conu une légère amélioration et qu’il a été relevé un amenuisement des troubles à la faveur de la reprise des traitements, force est de constater que cette évolution favorable demeure très récente et partielle puisque tant son état psychique que somatique ont été jugés fragiles et que la dégradation de son état a fait suite à une rupture de traitement qu’il convient de prévenir et qu’elle admet. En l’état, l’hospitalisation apparait toujours nécessaire et proportionnée et qu’il n’y a ainsi pas lieu d’en ordonner la mainlevée qui ne pourra intervenir que lorsque son état psychique aura été consolidé alors qu’elle sollicite sa sortie au plus tôt.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [C],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 21 Août 2026 à 10h00,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 21 Août 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 21 Août 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 21 Août 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Août 2026
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