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TJ 21231, 20 août 2026, RG 26/00576


Vérifier : TJ 21231, 20 août 2026, RG 26/00576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00576
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b5b6195da062e07684b0

Texte de la décision

11,495 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00576 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JI3A Minute n°

Ordonnance du 21 août 2026

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assistée aux débats le 20 Août 2026 et au délibéré du 21 aout 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et
Monsieur [T] [V] [D]
né le 05 Juillet 2006 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 11 août 2026,
comparant, assisté de Me [M] [A] désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et
Madame [F] [V] [D] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,

Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 17 août 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 10 août 2026,

Vu le certificat médical établi le 10 août 2026 à 19h30 par le Docteur [O] selon la procédure d’urgence,

Vu la décision administrative rendue le 11 août 2026 à 08h15 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [T] [V] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 11 août 2026 (refus du patient de signer),

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [G] le 11 août 2026 à 14h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [E] le 13 août 2026 à 08h45 ,

Vu la décision administrative rendue le 13 août 2026 à 10h15 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [T] [V] [D] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 13 août 2026 (impossibilité du patient de signer) ,

Vu l’avis motivé du 17 août 2026 à 09h00 par le Docteur [X] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 17 août 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [T] [V] [D], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Elisa MARTINS, avocat assistant M. [T] [V] [D], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2026 à 10h00.

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CHU de [Localité 3] en date du 18 aout 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [T] [V] [D], en date du 11 août 2026 à 08h15 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l'audience doit être déclarée régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Monsieur [T] [V] [D], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa soeur, selon la procédure d'urgence le 11 août 2026 à 08h15 par le Directeur du CHU de [Localité 3] fondée sur un certificat médical du 10 août 2026 à 19h30 établi par le Docteur [O] faisant état d’un patient pris en charge par les forces de l’ordre à la suite de troubles majeurs du comportement au domicile apparus brusquemment (agitation, solliloquies, rires immotivés) et une tension psychique très importante à la prise en charge, ayant nécessité une sédation outre des comportements inapropriés à l’égard des personnels féminins.

Durant la période d'observation, le Docteur [G] relevait dans un certificat médical établi le 11 août 2026 à 14h30 que Monsieur [T] [V] [D], présentait toujours un délire de persécution, une méfiance majeure envers l’équipe soignante et aucune critique des troubles du comportement adopté depuis 15 jours au domicile de sa soeur, et notamment de ses comportements violents ni de ses consommations de toxiques. Elle concluait à un état psychotique aigué dans un contexte de prise de toxiques et se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [E] dans un certificat médical établi le 13 août 2026 à 08h45, qui observait certes un apaisement des troubles mais relevait toujours une absence de critique de ses comportements et évoquait un discours

Dans son avis motivé en date du 17 août 2026, le Docteur [X] indiquait les élements suivants “Depuis son admission le patient a bénéficié d'un temps d'isolement thérapeutique devant un syndrome cle persécution vis-a-vis de |’e'-qulpe soignante avec refus de s'alimenter par crainte qu'on l'empoisonne et une désinhibition sexuelle. L'isolement thérapeutique a pu être levé en fin de semaine derniere. Depuis, le cadre de l’hospitalisation et l’introduction d'un traitement antipsychotlque ont permis une diminution des troubles présentés à son arrivée notamment de la désinhibition sexuelle et du syndrome de persecution avec une reprise de l'alimentation depuis peu. Ii n'a par ailleurs pas présenté do troubles du comportement. On constate également une diminution de la désorganisation psychique. Cependant ie patient reste reticent aux soins et demands sa sortie. ll est donc nécessaire de maintenir la mesure de soins sans corisentement afin de poursuivre Ies adaptations thérapeutiques. Une sortie d'hospitalisation ne pourra envisagée qu'aprés organisation d'un suivi ambulatoire et optimisation du traitement.”

A l’audience, Monsieur [T] [V] [D] a indiqué vouloir quitter l’hôpital, et indiqué “je peux continuer les traitements à la maison s’ils veulent”. Il a indiqué avoir cassé les fenêtres de sa soeur car elle voulait l’envoyer au foyer.

A l'audience, Maitre [A] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué porter la parole du patient qui sollicite la levée de la mesure.

* * *

Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [T] [V] [D] lequel a été admis, dans un contexte d’état psychotique aigué dans un contexte de prise de toxiques, ce qu’il conteste, qui s’est manifesté par des troubles majeurs du comportement au domicile de sa soeur, une désinhibition sexuelle et un syndrôme de persécution.

Si les troubles rapportés, d’une telle ampleur à son admission qu’ils ont nécessité un placement à l’isolement, se sont amenuisés à la faveur du cadre hospitalier et de l’administration d’un traitement anti psychotique, il n’en demeure pas moins que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance, y compris jusqu’à l’avis motivé qui mentionne par ailleurs une réticence aux soins et la nécessité de poursuivre les adaptations thérapeutiques. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [V] [D],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 21 Août 2026 à 10h00,

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 21 Août 2026 à 10h00
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 21 Août 2026 à 10h00
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 21 Août 2026 à 10h00
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Août 2026 à 10h00

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