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TJ 21231, 20 août 2026, RG 26/00581


Vérifier : TJ 21231, 20 août 2026, RG 26/00581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00581
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b5ba195da062e07684cc

Texte de la décision

11,355 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00581 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JI4AMinute n°

Ordonnance du 21 août 2026

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 20 Août 2026 et au délibéré du 21 aout 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et
Madame [Y] [L]
née le 24 Octobre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 12 août 2026,
placée sous mesure de curatelle renforcée par décision du 11 juillet 2023 confiée au SMJPM de la Côte d’Or, régulièrement avisé, non comparant
comparante, assistée de Me [D] [T] désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et
Monsieur [S] [Z] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,

Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 18 Août 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 11 août 2026 et le certificat médical établi le 11 août 2026 à 21h00 par le Docteur [H] selon la procédure d’urgence,

Vu la décision administrative rendue le 12 août 2026 à 07h00 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [Y] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 12 août 2026,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [X] le 12 août 2026 à 10h22,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [U] le 13 août 2026 à 13h52,

Vu la décision administrative rendue le 13 août 2026 à 14h05 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [Y] [L] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 13 août 2026 (refus de la patiente de signer) ,

Vu l’avis motivé du 17 août 2026 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 18 août 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Mme [Y] [L], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

M. [S] [Z], régulièrement avisé, non comparant.

Me Elisa MARTINS, avocat assistant Mme [Y] [L], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2026 à 10h00.

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 18 aout 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [Y] [L], en date du 12 août 2026 à 07h00 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l'audience doit être déclarée régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Madame [Y] [L], a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son fils, selon la procédure d'urgence le 12 août 2026 à 07h00 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 11 août 2026 à 21h00 du Docteur [H] faisant état d’une patiente présentant de lourds antécédents psychiatriques avec hospitalisations antérieures, admis dans un contexte de crise clastique, hallucinations auditives avec auto et hétéroagressivité avec verbalisation d'idées suicidaires, une anxiété et une anorexie ayant entrainé une importante prise de poids.

Durant la période d'observation, le Docteur [X] relevait dans un certificat médical établi le 12 août 2026 à 10h22 que l’équipe médicale accompagnant Madame [Y] [L] à l’extérieur avait pu évoquer une dégradation clinique ces dernières semaines avec des rendez-vous manqués et un contact plus opposant. Il était constaté un état de dénutrition ayant entrainé une perte de poids, une légère labilité émotionnelle, et des inquiétudes diffuses parfois sur fond délirant accessibles à la critique mais soulignait un consentement fluctuant aux soins de sorte qu’elle se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [U] dans un certificat médical établi le 13 août 2026 à 13h52, laquelle relevait la persistance d’élements délirants (en lien avec les hallucinations) critiqués partiellement, une tristesse de l’humeur et une ambivalence aux soins bien que la mesure d’hospitalisation puisse la rassurer.

Dans son avis motivé en date du 17 août 2026, le Docteur [N] notait la persistance des éléments délirants de mécanismes interprétatifs avec encore une déréalisation de l’environnement, une incurie avec amaigrissement et nécessité de prise en charge somatique sans que la patiente n’ait conscience de ses troubles et du fait que sa pathologie décompensée puisse constituer une mise en danger d’elle-même, de sorte qu’il se prononçait en faveur de la poursuite de l’hospitalisation.

A l’audience, Madame [Y] [L] a indiqué entendre son ex conjoint “soit disant décédé” et son fils. Elle n’a pas sollicité la levée de l’hospitalisation complète. Elle a expliqué bien supporter le nouveau traitement.

A l'audience, Maitre [T] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué porter la parole de la patiente qui ne sollicite pas la levée de l’hospitalisation.

* * *

Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [Y] [L] laquelle présente des antécédent psychiatriques majeurs, associés à des troubles de l’alimentation et des consommations de toxiques. En effet, celle-ci a été admise dans un contexte de décompensation qui s’est manifestée, après plusieurs semaines de dégradation de son état psychique, par des idées délirantes notamment en lien avec des hallucinations auditives, une crise clastique et des mises en danger (notamment de la dénutrition) sans qu’elle n’ait conscience de ses troubles et alors qu’elle était accompagnée par le SAMSAH à l’extérieur qui avait pu relever une dégradation progressive.

Ainsi, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance, notamment s’agissant d’éléments délirants qui se sont poursuivis, y compris jusqu’à l’avis motivé qui relèvent en outre un état incurique avec amaigrissement majeur et lors de l’audience au cours de laquelle elle a évoqué entendre son ex conjoint décédé. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge afin d’éviter toute nouvelle mise en danger.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [L],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 21 Août 2026 à 10h00,

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 21 Août 2026 à 10h00
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 21 Août 2026 à 10h00
– Avis au curateur le 21 Août 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 21 Août 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Août 2026

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