TJ 21231, 20 août 2026, RG 26/00582
Vérifier : TJ 21231, 20 août 2026, RG 26/00582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00582 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JI4K Minute n°
Ordonnance du 21 août 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 20 Août 2026 et au délibéré du 21 aout 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Monsieur [O] [Z]
né le 17 Mai 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 13 août 2026,
placé sous mesure de tutelle par décision du 24 mars 2026 confiée à l’UDAF de la Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparante
comparant, assisté de Me Elisa MARTINS désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [R] [N] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 18 août 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 13 août 2026,
Vu le certificat médical établi le 13 août 2026 à 17h30 par le Docteur [X] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 13 août 2026 à 21h30 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [O] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 14 août 2026 (refus de la patiente de signer) ,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [F] le 14 août 2026 à 12h00 ,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [S] le 16 août 2026 à 10h13 ,
Vu la décision administrative rendue le 16 août 2026 à 11h00 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [O] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 17 août 2026,
Vu l’avis motivé du 18 août 2026 par le Docteur [F] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de DIJON du 18 août 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [O] [Z], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Etablissement 1] prévue à cet effet, en audience publique,
M. [R] [N], régulièrement avisé,
Me Elisa MARTINS, avocat assistant M. [O] [Z], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2026 à 10h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du Juge en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Etablissement 1] en date du 18 aout 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [O] [Z] en date du 13 août 2026 à 21h30 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l'audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [O] [Z] a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son tuteur, selon la procédure d'urgence le 13 août 2026 à 21h30 par le Directeur du CH de [Etablissement 1] fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [X] en date du 13 août 2026 à 17h30 faisant état d’un patient, précédemment hospitalisé, adressé par son médecin traitant en raison d’une interruption de son traitement ayant conduit à des idées délirantes de persécution envahissantes et des menaces de passages à l’acte hétéroagressifs à l’encontre d’une infirmière sans critique de sa part.
Durant la période d'observation, les Docteurs [F] et Docteur [S], relevaient dans deux certificats médicaux établis les 14 août 2026 à 12h00 et 16 aout 2026 à 10h13 que Monsieur [O] [Z], patient psychotique présentait une agressivité manifeste, une impulsivité verbale et comportementale, une altération de son jugement, et des idées délirantes de persécution sans critique de sa part de sorte qu’ils se prononçaient tous deux en faveur du maintien de son hospitalisation complète alors que son consentement aux soins demeurait aléatoire.
Dans son avis motivé en date du 18 août 2026, le Docteur [F] constatait une amélioration de l’état psychique du patient lequel apparaissait moins agressif ayant permis la levée de la mesure d’isolement. Toutefois, il soulignait une absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles et l’incapacité à pouvoir consentir de manière éclairé aux soins en raison d’une atteinte à son discernement de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [O] [Z] a indiqué supporter difficilement les traitements. Il a contesté la nécessité de l’hospitalisation et a expliqué “il faut des médicaments mais pas tous”. Il a présenté ses excuses envers l’infirmière. Il a sollicité à sortir de l’hôpital pour retourner à la résidence [Etablissement 2].
A l'audience, Maitre MARTINS n’a pas contesté la procédure et a porté la parole du patient qui indique vouloir rentrer dans sa résidence mais souhaite poursuivre les traitements prescrits.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Monsieur [O] [Z] patient psychotique, lequel a été admis dans un contexte de d’idées délirantes, de menaces de passages à l’acte et d'agressivité en lien avec une rupture de traitement qu’il admet, ayant d’ailleurs nécessité la mise en place d’une mesure d’isolement durant la période d’observation.
Par ailleurs, tout au long de l’hospitalisation, les soignants ont relevé une adhésion très fragile aux soins notant que l’ampleur des troubles ne lui permettait pas de consentir aux soins nécessaires à son état.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance jusqu’à l’avis motivé qui évoque toujours une absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles. L’impossibilité de recueillir son consentement aux soins psychiatriques et l’ampleur de ses troubles encore actuels justifient, pour l’heure, le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que le patient conteste la prise de certaines thérapeutiques.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Z],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 21 Août 2026 à 10h00,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 21 Août 2026 à 10h00
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 21 Août 2026 à 10h00
– Avis au tuteur le 21 Août 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 21 Août 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Août 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.