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TJ 21231, 21 août 2026, RG 26/00289


Vérifier : TJ 21231, 21 août 2026, RG 26/00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00289
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b5d1195da062e07685c8

Texte de la décision

5,830 caractères

République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [I] [A] épouse [L]

c/
[B] [P] [Q] épouse [A]
[G] [A]

N° RG 26/00289 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGWN

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS - 103Me Nathalie MINEL-PERNEL - 107

JUGEMENT DU : 21 AOUT 2026

JUGEMENT RECTIFICATIF
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

Mme [I] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Mme [B] [P] [Q] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] (JURA)
[Adresse 3]
[Localité 4]

M. [G] [A]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Me Nathalie MINEL-PERNEL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,

A rendu le jugement suivant :

DEBATS :

L’affaire a été examinée sans audience en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 27 mai 2026, le président du tribunal judiciaire de Dijon a rendu la décision dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :

Vu les articles 815-9 et 815-11 du code civil;

Déclare Mme [I] [A] épouse [O] recevable en ses demandes,

Dit qu'une indemnité d'occupation pour jouissance privative du bien indivis est due à l'indivision par M. [G] [A] et Mme [B] [E] épouse [A], à compter du mois de mars 2019 jusqu'au partage ou la libération effective du bien,

Fixe, à titre provisoire, cette indemnité d'occupation due par M. [G] [A] et Mme [B] [E] épouse [A] à l'indivision à la somme de 1560 € TTC par mois,

Fixe le montant dû par Mme [I] [A] épouse [O] à M. [G] [A] et Mme [B] [E] épouse [A] au titre des taxes foncières pour la période du 19 mars 2021 à ce jour à la somme de 3121,62 €,

Condamne solidairement M. [G] [A] et Mme [B] [E] épouse [A] à payer à Mme [I] [A] épouse [O] la somme de 62 398,38 €, au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision pour la période comprise entre mars 2019 et le 1er avril 2026,

Condamne solidairement M. [G] [A] et Mme [B] [E] épouse [A] à payer à Mme [I] [A] épouse [O] la somme mensuelle de 780 € au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision, à compter du mois d'avril 2026 jusqu'à la libération effective des lieux ou à défaut jusqu'au partage définitif du bien,

Rappelle que les sommes ainsi accordées à Mme [I] [A] épouse [O] constituent une répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision conformément aux dispositions de l'article 815-11 du code civil, dans l'attente du compte à établir lors de la liquidation de l'indivision,

Condamne solidairement M. [G] [A] et Mme [B] [E] épouse [A] à payer à Mme [I] [A] épouse [O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [G] [A] et Mme [B] [E] épouse [A] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL Etik Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »

Par requête du 2 juin 2026, le conseil de Mme [I] [A] épouse [O] déposait une requête en rectification d’erreur matérielle portant sur le chapeau de la décision quant au nom d’épouse de la demanderesse : [O] et non [L] et quant à l’adresse de cette dernière : [Adresse 5] et non [Adresse 6], et ce dans le but d’éviter toute éventuelle difficulté relative à l’exécution de la décision.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, et même si le jugement dans ses motifs et son dispositif comporte l’orthographe exacte du nom de la demanderesse Mme [I] [A] épouse [O], il convient de constater que le chapeau du jugement est entaché d’une erreur matérielle quant à l’orthographe du nom d’épouse et quant au numéro de rue de l’adresse de la demanderesse.

Il est en conséquence fait droit à la requête .

Les éventuels dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Statuant sans audience par mise à disposition au greffe,

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Vu le jugement du 27 mai 2026,

Disons que le chapeau du jugement page 1 sera modifié en ce sens :

« DEMANDERESSE :

Mme [I] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 2] »

au lieu et place de :

« DEMANDERESSE :

Mme [I] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2] »

Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 27 mai 2026 ;

Disons que les dépens éventuels seront à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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