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TJ 83137, 21 août 2026, RG 24/07141


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Date
21/08/2026
Numéro
24/07141
Lieu / cour
tj83137
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b5d8195da062e0768609

Texte de la décision

5,254 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
1ère Chambre

N° RG 24/07141 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NB3Y

N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 aout 2026

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. PPMJ2, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Rep/assistant : Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. PRINTEMPS LA VALETTE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Représentant : Me Audrey PALERM, avocat postulant au barreau de TOULON
Assistant : Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Prune HELFTER-NOAH, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 18 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2026;

Grosse délivrée le :
à : Me Charlotte MIQUEL - 43
Me Audrey PALERM - 99

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2020, la SCI PRINTEMPS LA VALETTE a donné à bail commercial à la SAS PPMJ2 un local de 250 m2 situé au sein du centre commercial GRAND VAR moyennant un loyer annuel de base de 175 000€ HT HC et un loyer variable de 7%.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la société PPMJ2 a fait assigner la société PRINTEMPS LA VALETTE devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 novembre 2024 et portant sur une somme de 139 998,32€ de loyers impayés.

Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de conciliation entre les parties.

Par ordonnance en date du 16 avril 2025, le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a constaté l’accord intervenu le 27 mars 2025 entre les parties.

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 28 mai 2025, la société PPMJ2 a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’exécution intégrale du protocole de conciliation conclu le 27 mars 2025 et de réserver les dépens.

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 16 juin 2025, la société PRINTEMPS LA VALETTE a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’exécution intégrale du protocole de conciliation conclu le 27 mars 2025 et de réserver les dépens.

L’incident a été évoqué à l’audience du 18 juin 2026 et mis en délibéré au 21 août 2026.

Par conclusions signifiées par RPVA le 20 juillet 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société PPMJ2 a demandé au tribunal de constater son désistement d’instance et d’action, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 21 juillet 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société PRINTEMPS LA VALETTE a demandé au tribunal de constater qu’elle acceptait le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance et d’action

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

L’article 395 du même code dispose que : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

En application des dispositions de l’article 396 du code de procédure civile : “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”
En l’espèce, par conclusions signifiées par RPVA le 21 juillet 2026, la société PRINTEMPS LA VALETTE a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action déclaré par la société PPMJ2 le 20 juillet 2026.

Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action doit être déclaré parfait.

Sur les dépens

L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Prune HELFTER-NOAH, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la SAS PPMJ2 ;

DECLARONS le désistement parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

LAISSON les dépens à la charge de chacune des parties ;

RAPPELONS que la présent ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

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