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TJ 55545, 4 juin 2026, RG 25/00536


Vérifier : TJ 55545, 4 juin 2026, RG 25/00536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00536
Lieu / cour
tj55545
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b737195da062e0768f1c

Texte de la décision

9,995 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

JUGE DE L'EXÉCUTION
Jugement du 04 Juin 2026

Références dossier : N° RG 25/00536 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQR4

À l’audience du 05 Mars 2026 à laquelle siégeait madame Céline PIERRON, Juge de l'exécution, assistéE de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, greffier,

A été appelée l’affaire

ENTRE

Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ALGERIE)
, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C [Localité 2] 2025 609 du 14/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEMANDEUR

Non comparant représenté par Me David LAUMONT, avocat au barreau de MEUSE

ET

S.A.R.L. CHAMPAGNE CONTROLE POIDS LOURDS
, dont le siège social est sis [Adresse 2]

DÉFENDERESSE

non comparante représentée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de MEUSE, substituée par Maître Elisabeth PERCEVAL, avocate au barreau de la Meuse

Le Juge de l’Exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition

au greffe du Tribunal judiciaire du 04 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Un arrêt a été rendu par la Cour d’Appel de [Localité 4] le 2 septembre 2024 condamnant M. [H] [G] à payer à la SARL Champagne Contrôle Poids Lourds la somme de 1 000 €.

Déclarant agir en vertu de cet arrêt, la SARL Champagne Contrôle Poids Lourds a fait procéder à une saisie attribution le 5 août 2025, dénoncée à M. [G] le 12 août 2025 pour la somme de 1 733,35 €.
La saisie a été opérante à hauteur de 462,36 €.

Par acte en date du 26 août 2025, M. [H] [G] a assigné la SARL Champagne Contrôle Poids Lourds devant le Juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins d’obtenir :
- la mainlevée de la saisie-attribution du 5 août 2025 ;
- la condamnation de la SARL à lui payer 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjdice moral, outre les entiers dépens.

Le commissaire de justice en charge de la saisie a été informé du recours par LRAR reçu le 29 août 2025.
La Banque a été avisée du recours.

A l’audience du Juge de l’exécution du 5 mars 2026, l’affaire étant retenue, M. [G], représenté, actualise ses demandes :
- désistement de la demande de mainlevée de la saisie-attribution qui a été levée ;
- condamnation de la SARL à lui verser 1 000 € de préjudice moral et 231,43 € de préjudice matériel, outre les dépens.

Il explique que, dès le 25 juin 2025, il a écrit au commissaire de justice pour attirer son attention sur sa perception de l’AAH. Il lui a répondu le 2 juillet 2025, sans tenir compte de ses remarques et en exigeant le paiement de la somme.
Il précise que la saisie a été levée le 27 août 2025, seulement postérieurement à l’assignation, le commissaire de justice lui ayant indiqué de saisir le JEX s’il contestait, sans tenir compte de ses arguments.
Il rappelle que, non seulement, il ne perçoit que l’AAH qui est insaisissable mais qu’au surplus, cette dette est éteinte du fait de son rétablissement personnel obtenu le 1er août 2025.
Il est père de 8 enfants dont 4 mineurs et ne perçoit que les 1 016 € d’AAH. La saisie de 462,36 € l’a placé dans une situation catastrophique, l’obligeant à solliciter de l’aide alimentaire alors que ses enfants étaient à son domicile.
De plus, cela a entraîné un découvert bancaire facturé 8,09 €, en plus des frais de saisie facturés par sa banque de 173,34 €.
Enfin, il a versé au commissaire de justice une somme de 50 € en juillet 2025.

La SARL Champagne Contrôle Poids Lourds, représentée, sollicite de :
- lui donner acte de la mainlevée de la saisie contestée le 27 août 2025 ;
- débouter M. [G] du surplus de ses demandes ;
- condamner M. [G] à lui verser 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Elle rappelle que la saisie en cause a été levée dès le 27 août 2025 suite aux échanges entre M. [G] et le commissaire de justice. Il en a été informé par courrier du 26 août 2025.
Cela est donc préalable à l’assignation signifiée le 19 septembre 2025 et même à celle signifiée le 26 août 2025.
Elle pense qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle ignorait, ainsi que le commissaire de justice, le caractère saisissable ou non des sommes portées à son

compte bancaire. De même, ils ignoraient la décision de la commission de surendettement.
Selon elle, la simple situation financière et familiale de M. [G] ne peut à elle seule démontrer l’existence d’un préjudice moral.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juin 2026.

MOTIFS :

Il sera constaté que la saise-attribution en cause a été levée.

Sur la demande de dommages et intérêts :

La saisie attribution a été réalisée le 5 août 2025 et dénoncée à M. [G] le 12 août 2025.

Le commissaire de justice a envoyé un courrier postal en date du 26 août 2025 à M. [G] afin de l’informer que les formalités de mainlevée de la saisie allaient être réalisées par ses soins.
Pour autant, s’agissant d’un courrier postal, il a nécessairement été reçu postérieurement à cette date par M. [G].
De plus, ce courrier est à la même date que l’assignation devant le JEX délivrée à la directrice de la SARL Champagne Contrôle Poids Lourds.
Il n’est pas possible au vu des éléments fournis de savoir quel document a été rédigé avant l’autre. Cependant, il est démontré que M. [G] ne connaissait pas la décision du créancier de lever la saisie au moment où il a fait signifier l’assignation devant le JEX.
La procédure devant le JEX était donc justifiée.
Au surplus, la signification à la Banque de la mainlevée de la saisie n’a été réalisée que le 27 août 2025 à 21h26, soit postérieurement à l’assignation en contestation.
Il convient enfin de rappeler que la dénonciation de la saisie a été signifiée à M. [G] à sa personne le 12 août 2025. Or, le délai de contestation est particulièrement contraint puisque l’assignation doit être délivrée dans le mois. Il s’était donc déjà écoulé la moitié du délai légal au jour de l’assignation.

Par ailleurs, il est démontré l’envoi d’un courrier par M. [G] à M° [D], commissaire de justice, le 25 juin 2025 dont elle a accusé réception par retour de courrier le 2 juillet 2025.
Or, dès la réception de ce courrier, le commissaire de justice était parfaitement informé de ce que M. [G] ne percevait que l’AAH et qu’une procédure de surendettement était en cours.
En procédant à la saisie-attribution en date du 5 août 2025, sans aucune vérification préalable ou demande complémentaire à M. [G] quant à son épargne ou au devenir de la procédure de surendettement, une

faute a été commise.

M. [G] justifie de ce qu’il ne perçoit que l’AAH à hauteur de 1 033,32 €.
Son compte bancaire avait pour solde 1 108,88 €.
Il justifie bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire depuis le 1er août 2025.
Il fournit aussi une attestation de son assistante sociale qu’il a dû activer le 20 août 2025 aux fins d’aide financière et alimentaire.

M. [G] démontre donc que sa situation financière était déjà particulièrement obérée avant la saisie opérée le 5 août 2025. Celle-ci a rendu sa situation encore plus compliquée, lui imposant de solliciter de l’aide financière et même alimentaire.

Il est donc démontré que la saisie a complexifié la situation de M. [G] et lui a créé une situation préjudiciable moralement.
Il y a donc lieu de lui attribuer la somme de 700 € à ce titre.

Il est justifié que la Banque CIC Est a facturé le 25 octobre 2025 ses propres frais liés à la saisie-attribution à hauteur de 173,34 €.
Cette somme devra donc être remboursée à M. [G].
Par ailleurs, M. [G] justifie avoir fait un versement de 50 € le 10 juillet 2025 en règlement de cette dette, cet acompte étant repris dans le décompte du procès-verbal de saisie attribution.
Pour autant, il s’agit d’un versement volontaire, antérieur à la décision de la commission de surendettement.
Ce dernier est donc valable et aucune indemnisation ne sera donc accordée à ce titre à M. [G].
Enfin, il réclame 8,09 € de frais de découvert. Cependant, cette somme correspond, selon son relevé bancaire en date du 5 novembre 2025, à sa cotisation bancaire du mois d’octobre 2025.
Aucune indemnisation ne sera donc accordée à ce titre.

Il sera donc attribué à M. [G] la somme de 173,34 € au titre de son préjudice matériel.

Sur les demandes accessoires :

La SARL Champagne Contrôle Poids Lourds, partie succombante, sera condamnée à supporter les dépens.

Sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC sera rejetée.

Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la saisie-attribution en date du 5 août 2025 opérée par la SARL Champagne Contrôle Poids Lourds à l’encontre de M. [H] [G] a fait l’objet d’une mainlevée pure et simple ;

CONDAMNE la SARL CHAMPAGNE CONTROLE POIDS LOURDS à payer à M. [H] [G] :
- la somme de 700 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 173,34 € au titre de son préjudice matériel ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

CONDAMNE la SARL CHAMPAGNE CONTROLE POIDS LOURDS à supporter les dépens de la procédure ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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