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TJ 76351, 20 août 2026, RG 26/00863


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Date
20/08/2026
Numéro
26/00863
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b7ec195da062e076936a

Texte de la décision

8,655 caractères

/

N° RG 26/00863 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HITW
Dossier SPI - Contrôle à 6 mois

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Débats à l'audience du 20 Août 2026
Décision du 20 Août 2026

Nous, Marianne CORDELLE, Juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique à l’hôpital [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [I] [O]
né le 04 Janvier 1973 à [Localité 1]

Date de l’admission : 26-08-2025

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 26-02-2026

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 5] prise en cas de péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge le 30 Juillet 2026.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie ALLIX
- à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [Z] le 20 août 2026, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à sa présence à l'audience.

Après avoir entendu en ses observations Me Marie ALLIX, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

En l’absence de [I] [O], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie ALLIX, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Marie ALLIX s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement et de la détention en date du 26/02/2026

2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.

3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 22/07/2026

4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [Q] le 30/07/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”

En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.

En effet, M. [O] a été admis le 26 août 2025 sous le régime de l’hospitalisation complète au constat médical de troubles du comportement (impulsivité physique et sexuelle). La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 26 février 2026.

Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels du 25 mars 2026, 24 avril 2026, 22 mai 2026, 22 juin 2026, 22 juillet 2026 font état « d’une amélioration clinique récente avec amendement partiel des symptômes saillants, notamment de l’instabilité psychomotrice, des bizarreries de contact et de la désorganisation psychotique. Néanmoins, le maintien de la mesure de contrainte est indiquée afin de garantir la stabilité et la consolidation clinique. L’hospitalisation reste nécessaire pour la mise en place des soins ambulatoires et la construction d’un projet de vie adaptée ».

L’avis médical pour notre saisine en date du 30 juillet 2026 indique une persistance de la désorganisation du discours et du comportement avec exaltation thymique et désinhibition sexuelle avec passage à l’acte sur les autres patients, très difficile à stabiliser, avec une sensibilité accrue aux effets secondaires des médicaments nécessitant une prise en charge dans une unité fermée avec un traitement pharmacologique à abonne dose et une surveillance stricte des effets secondaires et de l’état de vigilance. Il préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. 

Les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [I] [O] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 6].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

Notifications faites aux parties le 20/08/2026
Le greffier

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