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TJ 76351, 20 août 2026, RG 26/00871


Vérifier : TJ 76351, 20 août 2026, RG 26/00871 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00871
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b808195da062e0769459

Texte de la décision

8,741 caractères

/

N° RG 26/00871 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIUI
Dossier SDTU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Débats à l'audience du 20 Août 2026
Décision du 20 Août 2026

Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés sur demande d’un tiers en urgence, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [O] [P]
né le 26 Mars 1971 à [Localité 1]

Date de l’admission : 10/08/2026

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Résidence habituelle : [Adresse 2] Adresse [Localité 3]

Tiers demandeur : [B] [P], [Adresse 3] [Localité 4],

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 5] prise sur demande d’un tiers en urgence ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge le 17 Août 2026,

Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie ALLIX
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
- au procureur de la République ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [O] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Marie ALLIX, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public, et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure mais souhaiterais ne pas être en unité protégée.

Me Marie ALLIX s’en rapporte à l’appréciation du juge.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ Une demande manuscrite formulée le 10/08/2026 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant [B] [P], sa sœur ;

2 /Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [V] le 10/08/2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 10/08/2026

3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [I] le 11/08/2026

4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [J] le 13/08/2026

5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 13/08/2026

6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [I] le 17/08/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Il n'a pas été soulevé d'irrégularité procédurale.

Sur le fond

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

En effet, M. [P] a été admis en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 10 août 2026, au constat médical selon certificat du docteur [V] d’un trouble du comportement fait de délire de persécution, irritabilité et agressivité verbale en lien avec une addiction aux substances psychoactives, le patient se mettant en danger ainsi que son environnement.

Le certificat des 24h établi le 11 août 2026 à 11h30 par le docteur [I] fait état de la grande fragilité psychologique du patient, qui reste persécuté par les soignants et d’autres patients.

Le certificat des 72h établi le 13 août 2026 par le docteur [J] fait état d’un patient plus calme, mais avec une tendance à l’impulsivité avec intolérance à la frustration, sans critique de son comportement, et une adhésion aux soins fluctuante.

L’avis médical à l’appui de notre saisine en date du 17 août 2026 préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, relevant que le patient présente un délire de persécution avec une forte envie de consommer des toxiques, qu’il reste anosognosique par rapport à son trouble et que son adhésions au soins n’est que passive.

Lors des débats, M. [P] explique qu'il est d'accord pour rester à l'hôpital, mais qu'il ne veut plus être en unité protégée, pour pouvoir aller et venir librement. Il précise qu'il a arrêté l'alcool depuis 15 ans, et qu'il ne consomme plus non plus de toxiques.

En l'état de ces éléments, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [O] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

Notifications faites aux parties le 20/08/2026
Le greffier

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