TJ 76351, 20 août 2026, RG 26/00877
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Texte de la décision
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N° RG 26/00877 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIU2
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Débats à l'audience du 20 Août 2026
Décision du 20 Août 2026
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,
Assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre [E] [T], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [W] [D]
né le 08 Février 1980 à [Localité 1]
Date de la réadmission : 13/08/2026
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 10/09/2020
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 4]
Tiers demandeur : [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 5] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 18 Août 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie ALLIX
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [W] [D], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
- Me Marie ALLIX, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [O] [I] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [E] [T], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 10/09/2020
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [A] le 14/10/2020 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 14/10/2020
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 22/07/2026
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [S] le 13/08/2026
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 13/08/2026
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [S] le 18/08/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 20/01/2026
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, M. [D] a été admis en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 20 janvier 2019. Il a fait l’objet d’un programme de soins puis d’une réadmission à compter du 3 septembre 2020. Son hospitalisation complète a été autorisée par dernière ordonnance du juge du 10 septembre 2020.
Depuis cette décision, M. [D] a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 14 octobre 2020, suite à la réadaptation de son traitement.
Les certificats mensuels font état d’un patient stable, qui a pu reprendre une activité salariée, mais dont la critique des troubles est parfois partielle et l’adhésion aux soins fragiles. Le suivi est fait au CMP. Jusqu’à l’avis médical du 22 juillet 2026, il est fait état d’un patient qui honore ses rendez vous médicaux et suit son traitement.
L’avis du collège de trois membres du 20 janvier 2026 fait état de la nécessité de maintenir la mesure pour assurer la continuité des soins.
M. [D] a fait l’objet d’une réadmission le 13 août 2026, le certificat médical du docteur [S] faisant état de l’interruption du traitement suivi, et de la modification du comportement de M. [D] et de son refus de se présenter aux consultations, nécessitant une réévaluation psychiatrique en hospitalisation complète.
L’avis médical à l’appui de notre saisine, établi le 18 août 2026, indique que le discours de M. [D] est marqué par une riche activité délirante à thématique hallucinatoire, forte adhésion au délire et anosognosie totale, et préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Lors des débats, M. [D] exprime clairement la volonté de sortir et de pouvoir reprendre son travail. Il se comprend cependant de son discours qu'il a effectivement arrêté son traitement.
Par ailleurs, et compte tenu des éléments médicaux exposés par les médecins, et le juge ne pouvant y substituer son appréciation, les conditions des soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [W] [D] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 5].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Notifications faites aux parties le 20/08/2026
Le greffier
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