TJ 76351, 20 août 2026, RG 26/00878
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Texte de la décision
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N° RG 26/00878 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIU5
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Débats à l'audience du 20 Août 2026
Décision du 20 Août 2026
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [J] [B]
né le 07 Septembre 1994 à POLOGNE
Date de l’admission : 12/08/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 1]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 1] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe du juge le 18 Août 2026,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie ALLIX
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
- au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [J] [B], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Marie ALLIX, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Marie ALLIX s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [Etablissement 1], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [V] le 12/08/2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.
2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 12/08/2026
3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [S] le 13/08/2026
4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [R] le 15/08/2026
5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 15/08/2026
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [L] le 18/08/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, M. [B] a été hospitalisé en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 12 août 2026 au constat médical, selon certificat du docteur [V] d’un syndrome dépressif et de menaces d’actes auto et hétéro-agressifs.
Le certificat des 24h établi par le docteur [S] le 13 août 2026 indique que M. [B] est suivi dans le cadre de soins pénalement ordonnés après des troubles du comportement graves avec hétéro-agressivité et conduites de pyromanie, qu’il est hospitalisé depuis plusieurs jours après des passages répétés aux urgences verbalisant des idées noires, des mésusages médicamenteux et un trouble du contrôle de l’impulsivité. IL est précisé qu’il s’est présenté aux urgences ce week-end armé d’un couteau de cuisine, avant de fuguer du service et de s’y représenter, son observance des soins étant présentée comme très ambivalente.
Il est relevé des propos inquiétant à contenu auto ou hétéro agressif avec froideur affective, des sourires inadaptés, indiqué qu’il présente une grande rigidité cognitive avec un comportement imprévisible.
Le certificat médical des 72h établi par le docteur [R] le 15 août 2026 indique que M. [B] fait état d’un discours cohérent et organisé, M. [B] étant en mesure de revenir sur ses troubles du comportement et de reconnaître ses difficultés à contrôler ses impulsions.
Le psychiatre précise retrouver des éléments délirants à thématique persécutive, participant à une perception pathologique de l’environnement. Il est indiqué que le patient exprime le souhait de rester hospitalisé en unité fermé, expliquant se sentir persécuté et ne pas se sentir actuellement en capacité d’évoluer dans un environnement moins contenant.
L’avis médical à l’appui de notre saisine en date du 18 août 2026 établi par le docteur [L] préconise le maintien en hospitalisation complète.
Lors des débats, M. [B] explique qu'il s'est de lui-même présenté à l'hopital pour être hospitalisé parce qu'il n'allait pas bien. Il indique qu'un traitement est en cours d'ajustement, et qu'il devrait normalement pouvoir sortir lundi. Il est d'accord pour rester hospitalisé le temps que ce traitement soit bien déterminé.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [J] [B] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Notifications faites aux parties le 20/08/2026
Le greffier
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