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TJ 76351, 20 août 2026, RG 26/00883


Vérifier : TJ 76351, 20 août 2026, RG 26/00883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00883
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b82e195da062e07695ce

Texte de la décision

8,814 caractères

/

N° RG 26/00883 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIVG
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Débats à l'audience du 20 Août 2026
Décision du 20 Août 2026

Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique au centre [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [B] [I]
née le 11 Mai 1992 à [Localité 1]

Date de l’admission : 15/08/2026

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2].

Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 2]

Tiers demandeur : [Q] [I], [Adresse 3] ;

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 2] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 18 Août 2026.

Vu les avis donnés par le greffe :

- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie ALLIX
- à la personne chargée de sa protection juridique
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations :

- [B] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Marie ALLIX, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Marie ALLIX demande la mainlevée de la mesure.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ Une demande manuscrite formulée le 15 août 2026 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant [Q] [I] - père .

2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [E] le 15 août 2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 15 août 2026 ;

4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [Z] le 16 août 2026 à 17h30 ;
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [X] le 18 août 2026 à 16h00 ;

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 18 août 2026 ;

7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [X] le 18 août 2026 concluant à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

En effet, Mme [I] a été admise en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 15 août 2026 au constat médical, selon certificat du docteur [E], d’une bipolarité avec décompensation maniaque.

Le certificat médical des 24h établi le 16 août 2026 par le docteur [Z] fait état d’une tachypsychie et d’un sentiment de persécution.

Le certificat médical des 72h établi le 18 août 2026 par le docteur [X] mentionne la persistance d’une tachypsychie avec logorrhée et labilité émotionnelle, et un sentiment de persécution envers son entourage.

L’avis médical à l’appui de notre saisine établi le 18 août 2018 préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.

Lors des débats, Mme [I] explique qu'elle sait qu'elle a besoin d'un traitement, qu'elle est d'accord pour le prendre, qu'elle veut se soigner et guérir. Elle explique qu'elle est suivie à l'extérieur par un psychiatre et sa psychologue. Elle veut pouvoir sortir pour reprendre ses différentes activités qui lui font du bien (sport, piano, etc.), ce qui est impossible à l'hôpital. Elle a mal vécu le fait que son père appelle l’hôpital et se mêle de sa vie, ce qu'elle trouve infantilisant et non adaptée à son âge.

Compte tenu des éléments médicaux ressortant des certificats des médecins, et le juge ne pouvant substituer son appréciation à la leur, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [B] [I] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

Notifications faites aux parties le 20/08/2026
Le greffier

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