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TJ 59183, 18 août 2026, RG 26/00624


Vérifier : TJ 59183, 18 août 2026, RG 26/00624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00624
Lieu / cour
tj59183
Chambre
JAF Cabinet C
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b8e3195da062e0769b13

Texte de la décision

17,155 caractères

RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
- Me Amélie DESTAILLEUR
- Me Lauriane TIMMERMAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 18 Août 2026
JAF Cabinet C
N° RG 26/00624 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F637

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [H] [E] [Z] [I] épouse [J]
née le 1er Décembre 1988 à ROCHEFORT (17300)
de nationalité Française
36 rue de Saumur
59229 TETEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE
représentée par Me Lauriane TIMMERMAN, avocat au barreau de DUNKERQUE

Monsieur [G] [J]
né le 13 Juillet 1990 à MARETH, TUNISIE
de nationalité Tunisienne
domicilié : chez Monsieur [R] [J]
66 avenue de Verdun
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
représenté par Me Amélie DESTAILLEUR, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000373 du 28/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Juin 2026.

Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 18 Août 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :


EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [I] épouse [J] et Monsieur [G] [J] se sont mariés le 04 mars 2023 devant l'officier d'état civil de la commune de Téteghem - Coudekerque - Village (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe du 16 mars 2026 enregistrée au greffe le 03 avril 2026, Madame [I] et Monsieur [J] ont saisi en divorce le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 02 juin 2026 aux fins de :

- dire que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige,
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
- constater que Madame [I] reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 17 octobre 2025,
- constater qu’ils ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- statuer sur les dépens comme de droit.

***

L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 02 juin 2026, à laquelle les parties, absentes, ont comparu représentées par leurs conseils respectifs. L’absence de demande de mesures provisoires a été constatée et l’ordonnance de clôture a été rendue ce même jour.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2026, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE À LA DEMANDE EN DIVORCE

En application de l’article 3 du code civil, il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, Monsieur [J] est de nationalité tunisienne.

Il existe donc un élément d'extranéité qui nécessite de mettre en œuvre les règles de droit international privé.

En outre, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.

Sur la compétence des juridictions françaises

S'agissant du divorce

Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un État de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement (UE) du Conseil n° 2019/111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2022 et relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
 
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile";
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.”.

En l’espèce, les parties ont saisi la juridiction familiale par le biais d’une requête conjointe, et toutes deux résident sur le territoire français (Téteghem - Coudekerque - Village et Villeneuve-la-Garenne).

Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce de Madame [I] et Monsieur [J].

Sur le régime matrimonial

En l’absence de convention internationale applicable, il y a lieu d’appliquer l’article 1070 du code de procédure civile, suivant lequel le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

En l’espèce, les parties ont toutes deux saisi une juridiction française aux fins de divorce, et ont leurs domiciles établis sur le territoire français.

Le juge français est donc compétent pour connaître du régime matrimonial des époux.

Sur la loi applicable

S’agissant du divorce

En vertu de l’article 8 du Règlement n° 1259/2010 dit Rome III en date du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :

a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, la juridiction française étant compétente pour connaître du prononcé du divorce, il y a lieu d’appliquer la loi française en application du paragraphe d) du texte précité.

S’agissant du régime matrimonial

En application du règlement de l’Union européenne n° 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux applicable aux couples mariés à compter du 30 janvier 2019, en l’absence de loi choisie par les époux, la loi applicable au régime matrimonial est celle de l’Etat :

- de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage, ou, à défaut,
- de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage, sauf si les époux ont plus d’une nationalité au jour de cette célébration, ou, à défaut,
- avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.

En l'espèce, Madame [I] et Monsieur [J] se sont mariés le 04 mars 2023 à Téteghem - Coudekerque - Village en France, et il n’est ni invoqué ni justifié que le domicile conjugal aurait été établi hors du territoire français.

Par conséquent, la loi française est applicable.

SUR LES DEMANDES DES PARTIES

Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.

En l'espèce, la déclaration d’acceptation requise par l’article précité a été annexée à l’acte introductif d’instance, et a été signée par chacun des époux le 16 mars 2026.

Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.

Dans ces conditions, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] et Monsieur [J] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur l’usage du nom du conjoint

Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

En l’espèce, Madame [I] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital.

Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, les parties s’accordent à dire qu’elles résident séparément depuis le 17 octobre 2025, ce qui est confirmé par l’attestation d’hébergement produite par Monsieur [J], concernant une adresse distincte du domicile conjugal située en région parisienne.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 17 octobre 2025, date de leur séparation effective.

Sur les dépens

Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux.

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

En l'espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

VU la requête conjointe du 16 mars 2026 enregistrée au greffe le 03 avril 2026 ;

VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 16 mars 2026 par lequel les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par chacune des parties ;

DIT que le juge français est compétent ;

DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce et au régime matrimonial ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :

Madame [H] [E] [Z] [I] épouse [J]
Née le 1er décembre 1988 à Rochefort (Charente-Maritime)

Et de

Monsieur [G] [J]
Né le 13 juillet 1990 à Mareth (Tunisie)

Lesquels se sont mariés le 04 mars 2023 à Téteghem - Coudekerque - Village (Nord)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 17 octobre 2025, date de leur séparation effective ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
 

LE GREFFIER                               LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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