TJ 73011, 21 août 2026, RG 21/01070
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 21/08/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 21/01070
N° Portalis DB2O-W-B7F-CO5W
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA-CIMES DE SAVOIE (pris en son établissement de [Localité 1])
Chez son syndic la société FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laura DEROBERT, de la SELARL LEX ALPINA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Arnaud PATURAT, de l’AARPI INITIO AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me MANAMANNI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Commune de [Localité 2]
[Adresse 3]
Chef-lieu
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Alexia ROLAND, de la SELARL VPNG, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER substituée par Me EJJARI, avocate au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats d’[...] et lors du prononcé de [...], Greffiers
DÉBATS :
Audience publique du : 29 Mai 2026
Délibéré annoncé au : 21 Août 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me DEROBERT, et Me VIARD
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par huissier de justice le 14/10/2021 par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a assigné la Commune de [Localité 2] devant le présent tribunal aux fins de voir condamner cete dernière à lui payer, avec exécution provisoire :
- 376 699,46 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16/6/2021, en réparation des dommages subis par elle liés à la déstabilisation des fondations de son immeuble ayant entraîné diverses fissurations de sa structure par l’effet de venues d’eaux souterraines permanentes dirigées par un drain découvert sur la parcelle de la Commune de [Localité 2] débouchant sans exécutoire au droit des murs enterrés, ayant nécessité d’importants travaux de recherche des causes, de drainage et de consolidation des fondations ;
- 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me DEROBERT ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 12/7/2022 ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [O] [S] pour, en substance, établir l’existance du désordre, ses causes, ses effets et les travaux réparatoires ;
Vu le rapport d’expertise reçu le 1/12/2023 ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 3/10/2024 ayant rejeté la demande d’expertise complémentaire formée par la Commune de [Localité 2], condamné celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] une provision de 352 421 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] reçues le 14/1/2026 par lesquelles elle a demandé in fine de voir :
- juger la Commune de [Localité 2] responsable des fissures ayant affecté son bâtiment ;
- condamner la Commune de [Localité 2] à lui payer en réparataion des préjudices consécutifs la somme de 447 782,15 € ou, subsiairement, celle de 372 484 € issue de l’expertise ;
- condamner la Commune de [Localité 2] à lui 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu les dernières conclusions de la Commune de [Localité 2] reçues le 28/10/2025 par lesquelles elle a demandé de voir :
- prononcer la nullité du rapport d’expertise pour n’avoir pas répondu aux chefs de mission et aux demandes des parties et n’avoir pas procédé aux constats personnels qui s’imposaient ;
- rejeter en conséquence les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
- subsidiairement, rejeter les demandes au-delà de l’indemnité correspondant aux seuls travaux réparatoires retenus par l’expert de 305 521 € ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 22/1/2026 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 29/5/2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION
-sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
Il est constant au vu de l’analyse géotechnique réalisée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] avant l’instance dont la conclusion n’a jamais été contestée que de graves fisssurations de la structure de l’immeuble collectif à usage mxite d’habitation et professionnel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sont apparues progressivement à partir de 2015-20166 et de façon accélérée à partir de 2018 à raison d’une déstablisation des fondations par l’effet d’infiltrations d’eaux en soubassement de son assise en corrélation avec d’importantes venues d’eaux souterraines provenant de la parcelle en contre-haut à l’état de champs et thalweg appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].
Il est également constant que lors des travaux d’affouillement pour le drainage périphérique ainsi exigé avant reprise des fondations érigées en limite de propriété de la parcelle limitrophe conservée par la Commune ayant dû être réalisés avec son accord, il a été découvert à l’abord de la façade enterrée la sortie en tréfonds de cette parcelle limitrophe un tuyau plastique de 10 centimètres de diamètre provenant de sa pente amont, qu’un écoulement constant d’eau non usée s’en échappait et se déversait au droit de la façade enterrée et que le regard ensuite réalisé à cette arrivée avec le raccordement au réseau collectif en contrebas qui a ainsi été exigé confirme la permanence de cet écoulement désormais capté sans inflitration en soubassement et alors que les travaux de reprise d’ensemble ont mis fin au désordre et réparé ses effets.
L’expert, au vu de ces éléments, a considéré en substance que :
- ce drain, n’écoulant ni eaux usées, ni eaux pluviales pour être permanentes même hors pluies, n’a eu pour seule fonction que le captage des eaux souterraines circulant dans la masse du terrain de la Commune de [Localité 2] pour drainer la périphérie des façades du bâtiment à construire en cause, étant par ailleurs constant qu’il existe une source ancienne, que la Commune, dans ses premières conclusions, s’est prévalue de l’existence d’un réseau de captage de celle-ci et que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a toujours opposé sans contestation adverse que l’ensemble des aménagements des réseaux d’eaux de toutes les constructions de la ZAC créée avait été réalisé par son délégataire ;
- l’hypothèse d’un enfouissement de cette sortie de canalisation sans exutoire apte à le détourner de la façade par le constructeur du bâtiment est contredite par le fait qu’une telle omission aurait dû conduire à l’apparition des désordres structurels consécutifs avant la décennie à l’issue de laquelle ils se sont manifesté dans toute leur ampleur de sorte qu’il en a déduit logiquement que l’importance des migrations d’eaux aggravées au droit du drain par sa présence même a conduit à sa dégradation et sa rupture et à l’aggravation des venues d’eaux périphériques naturelles en tréfonds ;
- l’écoulement ainsi créé, par son importance et sa permanence au droit de la zone d’inflitration la plus importance par ailleurs relevée, était d’une ampleur telle qu’elle suffisait à créer la destablisation des sols de fondation sans que le respect des normes applicables à la construction en matière d’ancrage ou de drainage tenant compte de l’état naturel des terrains ait pu être de nature à en endiguer les effets.
Il a ainsi répondu à la question de savoir si d’autres causes avaient pu concourir au dommage en estimant que celle retenue avait suffit à créer l’entier dommage indépendamment de toute autre défaut notamment constructif et alors qu’il n’a jamais été produit le moindre commencement de preuve, quoique le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ait pu l’envisager, d’un apport d’eaux dommageable provenant des réseaux d’eaux pluviales tant de l’immeuble du syndicat concerné que des constructions limitrophes, dont aucune dégradation ou inefficience n’avait à être recherchée plus avant à titre purement spéculatif, pas plus que s’agissant de l’invocation de travaux non structurels dans les vides sanitaires ayant subi au vu des études préalables des inflitrations extérieures avant tout aménagement, ou lié à un simple changement d’exploitation d’un lot privatif, ou encore de travaux sur d’autres constructions postérieurs à la constatation des dommages et même à leur réparation.
Il n’y a donc lieu à aucune annulation du rapport alors que de surcroît la Commune de [Localité 2], qui conservait le pouvoir de le faire s’agissant d’un réseau installé dans son propre sol, avait toute latitude pour effectuer des investigations sur l’amont du réseau ainsi créé sur sa parcelle et la ou les sources de son alimentation à supposer que cela occulte sa propre responsabilité, qu’elle n’en a effectué aucune hormis celle faite durant l’expertise, non communiquée à l’expert, ayant révélé qu’en amont de la sortie du drain dommageable, celui-ci se subdivisait en deux tuyaux, ne faisant ainsi que confirmer l’existence d’un ouvrage de réseau dans son sol et l’exixtence du fait générateur fondant les régimes juridiques de la responsabilité recherchée.
- sur la responsabilité
Celle-ci doit s’apprécier sur la base de la cause technique ainsi identifiée par l’expert, qu’aucun début de preuve d’élément contraire ne contredit, tenant à ce que c’est le réseau de drainage installé dans son sol et lui appartenant quoique réalisé au profit des constructions dont la cession a été organisée dans le cadre de la ZAC qu’elle avait créée, qui est à l’origine directe et totale de la nécessité de reprendre l’entier drainage de l’immeuble, la sortie du captage d’eaux de ruissement du champs amont et le confortement des fondations préalablement altérées.
A cet égard, il doit être retenu que l’ouvrage de réseau a modifié l’état naturel de l’écoulement des eaux de ruissellement en surface et surtout en tréfonds et est la propriété de la Commune de [Localité 2] tandis que c’est sa rupture qui a canalisé au final vers la propriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] les eaux naturelles ainsi concentrées et a porté atteinte à la structure même de l’immeuble voisin, créant de fait un trouble manifestement anormal de voisinage et engageant ainsi la responsabilité de son propriétaire, qui en avait de surcroît la garde juridique à défaut de démontrer son transfert quoiqu’ayant pu l’ignorer de bonne foi, circonstance qui ne lui est pas étrangère.
Sa responsabilité sera donc pleinement retenue.
- sur les préjudices
L’expert a retenu l’exposition en lien avec le dommage de frais de “gestion de crise” et d’études préliminaires de 20 751 € et de frais d’étude géotechnique de 40 659 €.
A leur égard, la Commune de [Localité 2] se borne à opposer qu’il ne serait pas démontré qu’elles auraient eu un lien exclusif avec la nécessité de réparer le désordre alors que ce lien a été retenu par l’expert et qu’elles ont précisément permis de contribuer à diagnostiquer l’origine des fissures et à établir les travaux qui ont permis d’en réparer les effets destructifs.
Ces sommes seront donc retenues.
S’agissant du coût des réparations proprement dites de drainage et reprise des fondations, l’expert a validé un total effectivement exposé de 291 011 € (et non 244 111 € comme prétendu en défense) sur les 304 825 € revendiqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] qu’aucune discussion argumentée précise sur les mutliples pièces peu identifiables déjà examinées par le sachant ne permet de faire remettre en cause par un profane et en l’occurence d’augmenter.
Il sera donc retenu cette somme.
Le préjudice total s’établit donc à 352 421 €.
S’agissant des frais d’assistance juridique dont les pièces produites ne permettent d’identifier qu’un cumul de l’ordre d’un peu plus de 32 000 € que le demandeur s’est abstenu de décompter, incluant ceux d’un incident de mise en état ayant déjà fait l’objet d’une indemnité pour frais irrépétibles, alors qu’il en est réclamé près du triple et qu’un tel montant dépend également de choix de convenance au-delà de strictes nécessités de marché n’ayant pas être supportés par le défendeur, ceux-ci relèvent des frais irrépétibles et seront examinés dans ce cadre.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La Commune de [Localité 2] succombant pour l’essentiel à l’instance doit donc être tenue, conformément à l’équité au regard de l’importance des enjeux, de la longueur de la procédure avec constat d’huissier initial, expertise judiciaire et incidents, exigence d’un conseil juridique et surcroît de prestations de syndic, mais inversement avec la circonstance que la collectivité publique se trouve à assumer les conséquences d’une situation qu’elle a ignorée et la charge d’un ouvrage ne bénéficiant qu’aux demandeurs, et à sa situation économique, aux entiers dépens incluant de droit les frais d’expertise et, à hauteur d’une somme de 8 500 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer, en sus de l’indemnités déjà versée pour la condamnation provisionnelle.
- sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties puisque la Commune de [Localité 2] demande elle-même de l’ordonner, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
DECLARE la Commune de [Localité 2] responsable des dommages consécutifs au trouble anormal de voisinage causé par l’ouvrage de canalisation des eaux de ruissellement naturelles installé sur sa parcelle cadastrée [Cadastre 1] et dont elle est propriétaire et sa rupture ;
CONDAMNE la Commune de [Localité 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 352 421 € en réparation de l’entier préjudice consécutif ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la Commune de [Localité 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] une somme de 8 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la Commune de [Localité 2] vaux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 21 aout 2026, la minute étant signé par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière.
La Greffière Le Président
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