TJ 73011, 21 août 2026, RG 23/01077
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 21/08/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 23/01077 - N° Portalis DB2O-W-B7H-CU2T
DEMANDEUR :
Madame [H] [T] [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE et Me Nelly LABOURET MAUREL, avocate plaidante au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [W] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tout deux représentés par Me Sophie CLATOT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Serge SMILEVITCH, du cabinet SMILEVITCH & associés, avocat plaidant au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats d’[...] et lors du prononcé de [...], Greffiers
DÉBATS :
Audience publique du : 29 Mai 2026
Délibéré annoncé au : 21 Août 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CLARAZ-MURAT et Me CLATOT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 24/8/2023 par lequel Mme [H] [L] a assigné M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa de l’article 684 du code civil :
- enjoindre les défendeurs de réaliser la servitude de passage conforme à l’acte de vente et ses annexes l’ayant établie au profit de sa parcelle A [Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 2] à partir de la [Adresse 4] au travers de la parcelle A [Cadastre 2] des défendeurs (selon les motifs en respectant une largeur d’entrée de 6,51 mètres et une largeur sur le reste de la servitude de 4 mètres), sous astreinte de 100 € par jour de retard passé deux mois suivant signification du jugement ;
- juger qu’à titre exceptionnel et pour des besoins spécifiques tels que déméménagement, travaux, déneigement un véhicule de 3,5 tonnes pourra passer sur le chemin à charge pour elle d’en réparer les dégats éventuels ;
- condamner M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu la mention audossier portée le 17/10/2024 du Juge de la Mise en Etat ayant renvoyé à l’appréciation du juge du fond la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs ;
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [L] reçues le 12/3/2025 par lesquelles elle a repris ses demandes initiales et demandé le rejet des demandes adverses ;
Vu les dernières conclusions de M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] reçues le 2/6/2025 par lesquelles ils ont demandé de voir :
- déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt actuel et certain la demande tendant à prévoir un passage exceptionnel de véhicules de 3,5 tonnes et, subsidiairement, la rejeter ;
- rejeter les demandes adverses ;
- condamner Mme [H] [L] à leur payer 5 000 € en réparation du préjudice moral causé par la procédure abusive, 6 000 € pour celui causé par son harcèlement et 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 8/1/2026 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 22/5/2026, renvoyée à celle du 29/5/2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
-sur les demandes tendant au respect de la servitude
Les titres de propriété respectifs établissent dans les mêmes termes une servitude de passage :
- au profit de la parcelle A [Cadastre 1], appartenant à Mme [H] [L], pour les besoins personnels et des activités de leurs propriétaires liés à la seule desserte de la maison d’habitation déjà existante,
- sur la parcelle section A [Cadastre 2] appartenant aux défendeurs, depuis la [Adresse 4] jusqu’au fonds servant;
- “s’exerçant exclusivement sur une bande d’une largeur de 4 mètres” sur l’emprise figurée en hachuré bleu au plan de bornage annexé,
- en nature de terrain,
- avec tout véhicule léger,
- devant être laissé libre de jour comme de nuit, sans fermeture sauf accord contraire,
- à charge pour le propriétaire du fonds servant de l’entretenir “à ses frais exclusifs de manière qu’il soit normalement carrosable en tout temps par un véhicule particulier”, au rappel de sa responsabilité en cas de défaut d’entretien pour tout dommage aux véhicules de gabarit approprié l’empruntant ainsi qu’aux personnes et matières transportées,
- sans pouvoir apporter de nuisance au fonds servant par une circulation inappropriée à l’assiette ainsi définie.
Les parties s’accordent à interpréter ces dispositions dans le sens qu’elles imposent à M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] le déneigement de la voie de passage, bien que située à 1 300 mètres d’altitude et sujette à de fréquents enneigements, pour lui maintenir en tout temps son caractère carrossable pour des véhicules particuliers ou légers d’un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes.
Cette charge éminemment dérogatoire au droit commun et aux usages et particulièrement en matière de déneigement en hiver et impliquant d’y faire procéder même en cas d’absence du propriétaire, doit s’apprécier strictement et au regard de ce qu’il n’est dû qu’un passage sur un chemin de terre carrossable pour des véhicules légers, de sorte qu’une telle voie n’a pas à être parfaitement stable et plane mais doit essentiellement assurer une circulation exempte de dommages et n’a pas à dispenser le bénéficiaire de cette voie de la précaution et de l’obligation lui incombant d’être muni de pneus neige ou de chaînes en hiver pour pallier la formation naturelle ponctuelle de verglas, inhérente aux conditions climatiques, dont la prévention ou l’enlèvement ne peut aboutir à une obligation de résultat à charge du propriétaire du fonds servant, seulement tenu de mettre en oeuvre à une fréquence raisonnable un déneigement et un salage approprié.
Par ailleurs, contrairement à la conclusion que Mme [H] [L] tire de l’évocation du tracé de l’emprise sur plan du passage formant une zone plus large que quatre mètres en son amorce depuis la [Adresse 4], la stipultation littérale expresse de la convention limite la largeur à 4 mètres en tous points et est figurée par des liserés correspondants même en amorce de la voie, de sorte que seule cette largeur est due.
Ceci posé, il est établi par le constat d’huissier produit en demande que M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] ont posé des pieux de part et d’autre du passage, limitant de fait la faculté de passage à moins de 4 mètres et caractérisant la violation de la servitude sans qu’importent leurs considérations personnelles quant au caractère suffisant ou non de la largeur maintenue.
Ce n’est que huit jours après l’assignation que M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] ont écarté ces pieux jusqu’à rétablir cette largeur, de sorte que la demande était bien fondée et que Mme [H] [L] est en droit d’en faire judiciairement établir l’obligation pour sanctionner sous astreinte toute réitération.
De plus, la portion qu’ils ont goudronnée est d’une largeur inférieure et crée un dévers latéral qui peut d’autant moins être contesté que M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] invoquent que l’érection de pieux en limite du revêtement avait pour but d’éviter aux engins de damage qu’ils employaient jusqu’alors de dégrader leurs bordures, ce qu’il n’y a lieu de craindre que si la planéité latérale est affectée.
Il importe peu que ce revêtement présente en soi une plus value dès lors que c’est l’ensemble de la largeur qui doit être offerte au passage carossable et que la planéité du reste du passage laissé en état de gravillons ou terre apparaît quant à elle uniforme.
Il sera donc imposé pour le respect de la servitude de combler le dévers latéral de la partie bitumée, soit en réhaussant le niveau du terrain formant ornière, soit en étendant la partie bitumée, le tout jusqu’à 4 mètres.
Pour tenir compte toutefois d’une marge inhérente au caractère admissible d’une circulation sur chemin de terre, il sera imposé un comblement seulement en cas de décaissement latéral supérieur à deux centimètres par rapport au niveau supérieur de la bordure du revêtement bitumé.
Enfin, il est établi par de nombreuses attestations ainsi que par le constat d’huissier produit par Mme [H] [L] que, régulièrement sur plusieurs années, du verglas aux abords de la maison de M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] empiète sur la largeur du chemin et sur plusieurs mètres de profondeurs, ce qui signe un défaut d’entretien régulier que des équipements de circulation destinés à la conduite sur neige ne peuvent et n’ont pas à compenser.
Les défendeurs seront donc enjoints de procéder au dénéigement et au salage régulier leur incombant raisonnablement et, plus spécialement, selon les modalités précisées au dispositif.
- sur la demande d’autorisation de circulation sur l’assiette du passage pour des usages exceptionnels de véhicules de plus de 3,5 tonnes
S’agissant de la recevabilité de cette demande, il est bien vainement opposé un défaut d’intérêt actuel à présenter des demandes pour le futur, dans l’objectif dilatoire dont le Juge de la Mise en Etat a partiellement évité qu’il soit atteint en en renvoyant l’appréciation devant le juge du fond, dès lors que Mme [H] [L] a évidemment un intérêt né et actuel, indépendamment de son bien fondé, à demander de telles autorisations auxquelles M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] s’opposent bien actuellement, par hypothèse pour l’avenir.
Sur le fond, la demande ne s’appuie sur aucun texte ni sur la convention de servitude et développe seulement factuellement que l’usage de véhicules autres que particuliers ou légers lui serait nécessaires en cas de travaux ou de déménagement et le sont pour déneiger sa propre parcelle depuis que, en rétorision à sa demande d’élargir les pieux bordant le passage, M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] refusent de recourir à des engins de damage et qu’elle ne peut employer des fraises à neige en cas d’accumulation liée à son absence d’habitation permanente.
Pour autant, à ce dernier égard, en prévoyant l’obligation de déneigement de la voie de passage sans aucune réserve de l’emploi d’engins de damage de tonnage supérieur aux véhicules légers et alors que les défendeurs reconnaissent l’avoir ainsi mise en oeuvre eux-mêmes, la servitude telle qu’exécutée a nécessairement inclus cette possibilité de sorte que son usage similaire pour le déneigement de la parcelle dominante en relève également et ne crée aucune nuisance supplémentaire.
Il importe peu que les défendeurs prétendent y avoir renoncé faute de pouvoir jalonner la partie bitumée dès lors que, ce faisant ils limitent eux-mêmes sans droit les conditions d’exercice de la servitude telle qu’exécutée par les deux parties, qu’ils doivent assurer un revêtement homogène dans les termes sus-indiqués ne pouvant a priro générer de dommage anormaix aux bordures et qu’au demeurant, rien n’interdit le piquetage ponctuel (et non la pose de pieux pérennes) qu’ils estimeraient nécessaire lors de chaque opération de damage.
Il y a donc lieu de statuer en ce sens selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
S’agissant de l’autorisation, hors des cas prévus par la convention de servitude visant les seuls véhicules légers et étendue par la volonté antérieure des parties aux engins de damage, de faire passer des véhicules nécessaires à des travaux ou des déménagements, celle-ci relève soit d’une servitude de tour d’échelle dont le fondement ne peut qu’être contractuel, soit d’une autorisation ne créant aucune servitude exigée par la nécessité ponctuelle et relevant des obligations normales de voisinage.
Il y a donc lieu d’en consacrer d’autant plus la possibilité qu’elle est contestée également en son principe alors qu’elle ne peut créer aucune nuisance anormale dans les conditions qui seront énoncées au dispositif.
- sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] succombant pour l’essentiel, y compris dans l’instance parallèle qu’ils invoquent en soutien de l’abus reproché à tort dans la présente, en distiguant de surcroît spécieusement un même préjudice moral consécutif à un abus du droit d’ester et à un “harcèlement” ayant la même consistance, en dénaturant des offres transactionnelles pour les qualifier de “chantage” ou s’offusquant de plantations irrégulières en limite de propriété, que la demanderesse a régularisées et après qu’elle ait accepté un arrachage d’arbres sur sa parcelle en vertu d’un accord avec le vendeur commun qui ne lui était pas opposable, aucune faute démontrée ne peut fonder leurs demandes indemnitaires.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] succombant à l’instance doivent donc être tenus, conformément à l’équité et à leur situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 2 600 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer, intégrant les frais de constat d’huissier ne relevant pas des dépens.
- sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
ENJOINT M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] de :
- maintenir le droit de passage conventionnel au profit de la parcelle A [Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 2] propriété de Mme [H] [L] au travers de la parcelle servante A [Cadastre 2] sise à la même adresse propriété de M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] sur une largeur libre de tout obstacle de 4 mètres en tous points de sa longueur, sous astreinte provisoire de 100 € par infraction constatée pendant un an suivant la signification du présent jugement ;
- niveler, par rajout de revêtement ou remblai de terrain à concurrence de la largeur totale de 4 mètres, les bas-côtés du revêtement bitumé de largeur inférieure créé sur l’assiette de ce passage de sorte à éviter tout décaissement supérieur à 2 centimètres par rapport à la surface de la bordure du revêtement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 10 mois suivant signification du présent jugement ;
- déneiger et désaler régulièrement le dit passage dans sa largeur de 4 mètres en tous points et, spécialement, enlever sur toute cette largeur tout amas de neige ou plaque de verglas de plus d’un mètre s’y trouvant, dans les deux jours suivant signalement fait par le propriétaire du fonds dominant ou toute personne mandatée par ses soins, sauf circonstances climatiques l’empêchant, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de deux jours suivant signalement ;
REJETTE la demande de Mme [H] [L] tendant à prévoir une largeur supérieure à 4 mètres à l’amorce du passage ;
AUTORISE Mme [H] [L] à faire circuler sur l’assiette du passage conventionnel des véhicules supérieurs à un PTAC de 3,5 tonnes :
- pour les besoins exclusifs d’un éventuel déménagement de la maison sise sur le fonds dominant ou de travaux de réparation ou amélioration importants sur celle-ci, à charge pour elle d’avertir un mois à l’avance le propriétaire du fonds servant en précisant la durée de l’intervention et la nature et le poids des véhicules envisagés, et de procéder sans délai à la réparation de tout endommagement consécutif de la voie de passage ;
- pour les besoins du déneigement de sa parcelle dominante au moyen d’engins de damage usuels, à charge d’en avertir au moins la veille les propriétaires du fonds servant ;
REJETTE les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] ;
CONDAMNE M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] à payer à Mme [H] [L] une somme de 2 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE M. [I] [Q] et Mme [W] [Q] aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marie-Christine CLARAZ-MURAT.
Ainsi jugé et prononcé le 21 août 2026, la minute étant signé par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière.
La Greffière Le Président
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