TJ 73011, 21 août 2026, RG 24/00353
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 21/08/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 24/00353
N° Portalis DB2O-W-B7I-CWTJ
DEMANDEUR :
Madame [T] [Q] [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Philippe MURAT et Me nelly LABOURET MAUREL, avocate plaidante au barreau de BASTIA.
DÉFENDEUR :
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Sophie CLATOT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Serge SMILEVITCH, du cabinet SMILEVITCH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [O] [L]
assisté lors des débats d’[W] [C] et lors du prononcé de [I] [P], Greffiers
DÉBATS :
Audience publique du : 29 Mai 2026
Délibéré annoncé au : 21 Août 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CLARAZ-MURAT et Me CLATOT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 5/3/2024 par lequel Mme [T] [H] a assigné M. [R] [J] et Mme [Z] [J] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa de l’article 684 du code civil :
- ordonner l’institution d’une servitude de tréfonds au bénéfice de sa parcelle A [Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 2] à fixer sur la parcelle des défendeurs A [Cadastre 2] sise à la même adresse conformément au plan produit par Enedis en ce que celle-ci existe déjà depuis la création de son bâtiment d’habitation en complément de la servitude de passage établie par les titres respectifs ;
- condamner M. [R] [J] et Mme [Z] [J] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 27/6/2024 ayant ordonné une médiation ;
Vu l’absence d’accord produit ;
Vu les dernières conclusions de M. [R] [J] et Mme [Z] [J] reçues le 3/6/2025 par lesquelles ils ont demandé de voir :
- dire que la parcelle [Cadastre 1] de la demanderesse bénéficie d’une servitude de tréfonds pour le passage d’un cable électrique enterré sur leur parcelle [Cadastre 2] selon le tracé vert du plan produit en pièce 15, dont les frais de constitution seront à charge de la demanderesse, ainsi que celle de faire réaliser à ses frais les travaux d’entretien et réparation du réseau enterré, de justifier auprès d’eux de les confier à une entreprise qualifiée et assurée et de remettre en état la parcelle après travaux après avoir obtenu toute autorisation administrative nécessaire ;
- dire que Mme [T] [H] sera tenue de leur verser une indemnité de 16 500 € ;
- rejeter les demandes adverses ;
- condamner Mme [T] [H] à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 6/11/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 16/1/2026, renvoyée à la demande du conseil de la demanderesse à celle du 29/5/2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
-sur la servitude
Il est constant au vu des explications réciproques et pièces produites que les deux fonds riverains ont appartenu à un auteur commun, que le fonds vendu à Mme [T] [H] en 2018 supportant un bâtiment à usage d’habitation s’est trouvé enclavé du fait de cette division, qu’une servitude de passage a été instituée en conséquence au profit de cette parcelle par les actes successifs de chacun pour permettre sa desserte en véhicules légers sur une largeur de 4 mètres depuis la voie publique au travers de la parcelle vendue à M. [R] [J] et Mme [Z] [J] en 2017 à charge pour ces derniers d’entretenir le passage en état d’être carrossable en tous temps, qu’il n’a été prévu par ces actes aucune servitude de tréfonds pour le passage des réseaux d’alimentation de la propriété enclavée, qu’un réseau enterré d’alimentation électrique passant partiellement à côté et sous l’emprise du passage avait néanmoins été installé par le vendeur à l’origine et a été matérialisé à l’occasion d’une panne que le distributeur d’électricité a localisé dans le tréfonds de la propriété des défendeurs.
M. [R] [J] et Mme [Z] [J] ne contestent pas le droit de Mme [T] [H] d’obtenir le passage d’un tel réseau nécessaire à la desserte complète de son fonds par suite de la division des fonds sur le fondement de l’état d’enclave et des articles 682 et suivants du code civil, offrant au contraire son passage à un autre endroit que celui de l’installation découverte.
Or, en présence d’un titre légal tiré de l’état d’enclave créé par suite de la division d’un fonds unique, l’assiette et le mode de la servitude en découlant doit être choisi à l’endroit le plus court et le moins dommageable sur le fonds issu de la division, en application des articles 683 et 684 du code civil.
A cet égard, il est constant que le réseau enterré existant a été utilisé conformément à son usage pour l’alimentation en électricité du bâtiment édifié depuis les années 1970 sur la parcelle appartenant depuis 2018 à Mme [T] [H], soit avant comme après la division en 2017 du fonds commun, en étant relié à un transformateur public apparent existant en bordure de la parcelle de ces derniers, dont le distributeur a pu identifier le tracé, et n’a cessé de l’être qu’en raison d’une panne survenue mi-août 2023 ayant conduit le distributeur à pratiquer une dérivation au sol provisoire sur la parcelle servante dans l’attente d’être autorisé à pratiquer la réparation de la section endommagée en tréfonds puis, en septembre suivant, compte tenu du refus de M. [R] [J] et Mme [Z] [J] et de l’évidente dangerosité pour eux de la dérivation au sol à l’abord de l’entrée de leur maison, par une dérivation au sol provisoire vers un autre riverain l’ayant toléré.
Ce tracé, qui n’est pas plus long que celui offert en défense, présente l’avantage d’exister de longue date sans exiger de gros travaux d’installation, sans créer d’emprise supplémentaire notamment sur tout le tracé correspondant à l’assiette de passage à véhicule empêchant déjà toute installation d’ouvrage, et sans générer de dommage supplémentaire pour le fonds servant mais seulement une gène au fonds dominant pouvant être procurée pour le propre passage à véhicule de sa propriétaire le temps de travaux de la canalisation.
En vain est-il plaidé en défense le contraire au visa générique dénué de toute démontsration et pièce d’un danger créé par une proximité de leur maison alors que la canalisation électrique est en tréfonds et sans atteinte alléguée et démontrée aux normes existantes, a fonctionné sans problème pendant plus de 50 ans, que sa réparation est proposée par le distributeur sur une faible portion ne signant aucune défectuosité générale et n’a pas empêché l’installation de leurs propres réseaux,
Il doit donc être fait droit à la demande en rejetant celle tendant à établir un autre passage que rien n’impose.
De même, faute de sujétion dommageable liée à cette servitude de tréfonds sur une zone ne permettant aucune construction de par la servitude de passage en véhicules, aucune indemnité n’est due.
En revanche, faute de convention contraire, il appartient au seul bénéficiaire de la servitude de l’entretenir et la réparer, le proproétaire du fonds servant n’ayant d’autre obligation légale que de n’y point porter atteinte.
- sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
M. [R] [J] et Mme [Z] [J] ayant cherché à imposer une autre assiette que celle existant de fait pour une servitude dont le principe était en outre reconnu, en invoquant de façon générique dépourvue de tout argumentaire précis que la vétusté de l’installation électrique causerait un danger pour les usagers du fonds servant, alors qu’à charge de la démontrer, elle n’ouvrirait droit qu’à sa mise en conformité à charge de son responsable et non à son déplacement aux frais de Mme [T] [H], l’abus de droit ne peut être recherché vers le demandeur dont la prétention est retenue.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [R] [J] et Mme [Z] [J] succombant à l’instance doivent donc être tenus, conformément à l’équité et à leur situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 2 200 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer.
- sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
DIT que la parcelle A [Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 2] propriété de Mme [T] [H] a droit à une servitude de tréfonds pour cause d’enclave pour le passage enterré des réseaux de desserte électrique des bâtiments sis sur cette parcelle depuis la voie publique au travers de la parcelle servante A [Cadastre 2] sise à la même adresse propriété de M. [R] [J] et Mme [Z] [J] ;
FIXE l’assiette et le mode de cette servitude conformément au tracé en pointillés carrés rouges figurant au plan produit par Enedis du 18/9/2023 reliant les deux zones cerclées de bleu constituant la pièce 6 de Mme [T] [H] ci-annexée ;
DIT que l’entretien et la réparation de cette servitude de tréfonds incombe au propriétaire du fonds dominant et qu’il peut y faire pratiquer tous travaux correspondants sur le fonds servant à charge pour lui de justifier auprès du propriétaire du fonds servant recourir à une entreprise qualifiée et assurée pour les réaliser et de remettre le tréfonds, le sol et ses accessoires éventuels en leur état antérieur ;
REJETTE pour le surplus les demandes de M. [R] [J] et Mme [Z] [J] ;
CONDAMNE M. [R] [J] et Mme [Z] [J] à payer à Mme [T] [H] une somme de 2 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE M. [R] [J] et Mme [Z] [J] aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marie-Christine CLARAZ-MURAT.
Ainsi jugé et prononcé le 21 août 2026, la minute étant signé par Monsieur [O] [L], Président et Madame [I] [P], Greffière.
La Greffière Le Président
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