TJ 73011, 21 août 2026, RG 24/01545
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 21/08/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 24/01545
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZJL
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. AJ [V] ET ASSOCIES, en qualité d’administrateur de la SARL HELP’CAR représentée par Maîtres [O] [V] et [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT ET ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL HELP’CAR prise en la personne de Maître [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. HELP’CAR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Julien CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Hassan KAIS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [R] [L]
assisté lors des débats d’[M] PLAN et lors du prononcé de [F] [G], Greffiers
DÉBATS :
Audience publique du : 29 Mai 2026
Délibéré annoncé au : 21 Août 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me MILLIAND et Me CAPDEVILLE
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par commissaire de justice les 28 et 29/11/2024 par lequel M. [E] [U] a assigné la S.A.R.L. HELP’CAR , la S.E.L.A.R.L. AJ [V] ET ASSOCIES es qualité d’administrateur du redressement judiciaire de la S.A.R.L. HELP’CAR ouvert le 6/6/2023 et la S.E.L.A.R.L. BERTHELOT ET ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire du-dit redressement judiciaire devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation et 1641 du code civil :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule Toyota Rav4 immatriculé [Immatriculation 1] consentie à son profit le 29/2024 par la S.A.R.L. HELP’CAR ;
- condamner en conséquence la S.A.R.L. HELP’CAR et ses administrateur et mandataire judiciaire à lui payer les sommes de 8 500 € en remboursement du prix de vente, 207,76 € au titre des frais d’immatriculation, 84 € au titre des frais de contrôle technique, 540 € au titre des frais de réparation peinture exposés avant découverte des défauts, 169 € au titre des frais de recherche de panne, 5 000 € au titre de la privation de jouissance depuis mars 2004 et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
- juger que la restitution du véhicule n’interviendra qu’en suite du règlement de ces sommes ;
Vu les dernières conclusions de M. [E] [U] reçues le 15/9/2025 par lesquelles il a repris ses demandes initiales en portant toutefois sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 800 € et en demandant en sus condamnation des mêmes défendeurs à lui payer 1 439,76 € au titre des frais d’assurance du véhicule de février 2024 à février 2026, en demandant également le rejet des demandes adverses ;
Vu les dernières conclusions des défendeurs assignés reçues le 18/12/2025 par lesquelles ils ont demandé de voir :
- rejeter les demandes adverses, au seul motif exposé qu’il n’est pas démontré que le vice révélé présente une gravité suffisante empêchant son caractère facilement réparable ;
- condamner M. [E] [U] à payer à la S.A.R.L. HELP’CAR la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 26/2/2026 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 29/5/2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
- sur les demandes principales
Il n’est pas contesté et démontré par les pièces produites que la S.A.R.L. HELP’CAR a vendu le 29/2/2024 le véhicule litigieux mis en circulation le 2/2/2011 d’un kilométrage de 165 000 kilomètres moyennant un prix de 8 500 €, que celui-ci a fait l’objet d’un contrôle technique le 14/3/2024 faisant état d’un kilométrage de 168 012 kilomètres et de multiples défaillances dont quatre considérées majeures affectant la crémaillère de direction, les amortisseurs, les conduites de carburant et le système de réduction du bruit, que le coût de réparation de ces désordres majeurs a fait l’objet d’un devis d’un garage pour un montant de 4 882,12 €, que le véhicule a été reçu par le vendeur en vue de ces réparations et que ce dernier n’y a pas procédé malgré mise en demeure du 24/6/2024.
En application des textes invoqués, dans le cadre d’une vente contractée par un consommateur auprès d’un professionnel censé en connaître les défauts, ces derniers dénoncés aussitôt après la vente sont présumés antérieurs à ceux-ci et rendent le bien impropre à son usage normalement attendu en exigeant un coût de réparation correspondant à plus de la moitié de son prix tandis que le vendeur n’a pas réalisé les travaux nécessaires tout en conservant le véhicule.
Il y a donc bien lieu à résolution de la vente et à tous dommages et intérêts prévisibles demandés correspondants dont les montants sont justifiés par les pièces produites et non contestés tandis que la perte de jouissance du véhicule depuis février 2024 à ce jour, soit durant 30 mois, est appréciée avec modération par le demandeur et sera retenue telle que formée.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les défendeurs succombant pour l’essentiel à l’instance doivent donc être tenus, conformément à l’équité et à leur situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 2 500 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer.
- sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Toyota Rav4 immatriculé [Immatriculation 1] consentie le 29/2024 par la S.A.R.L. HELP’CAR à M. [E] [U] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. HELP’CAR à payer à M. [E] [U] les sommes de :
- 8 500 € en restitution du prix de la vente ;
- 7 440,52 € en réparation de tous les préjudices subis à raison des frais exposés à perte pour l’acquisition du bien et la recherche des défauts du véhicule et de la perte de jouissance du bien jusqu’à ce jour ;
- 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que le bien a été repris par la S.A.R.L. HELP’CAR ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la S.E.L.A.R.L. AJ [V] ET ASSOCIES en qualité d’administrateur puis de commissaire à l’exécution du plan du redressement judiciaire de la S.A.R.L. HELP’CAR et à la S.E.L.A.R.L. BERTHELOT ET ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire du même redressement judiciaire ;
CONDAMNE la S.A.R.L. HELP’CAR aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 21 août 2026, la minute étant signé par Monsieur [R] [L], Président et Madame [F] [G], Greffière.
La Greffière Le Président
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