TJ 06069, 17 août 2026, RG 26/02216
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Texte de la décision
Copies délivrées le : 17.08.2026
1 cop dos + 2 exp [Q] [Z] épouse [K] + 2 exp [Y] [X] [V] [L] + 1 exp et 1grosse la SELARL LPM & ASSOCIES + 1exp à la SELARL LAMBERT ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
[Q] [Z] épouse [K] c\ [Y] [X] [V] [L]
JUGEMENT du 17 Août 2026
DÉCISION N° : 26/00285
N° RG 26/02216 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYKM
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [Z] épouse [K]
née le 22 Mars 1959 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [X] [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par l’avocat de permanence de l’UJA, subsituant Maître Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL LPM & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Madame Karen JANET, Greffier présent lors des débats et Madame Charlotte DUPAIN, Greffier présent lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Juillet 2026 que le jugement serait prononcé le 17 Août 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 4], signifié à Madame [Q] [Z], à la requête de Monsieur [Y] [L], par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026.
Vu la requête de Madame [Q] [Z], reçue au greffe le 3 avril 2026, en vue de convocation de Monsieur [Y] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Vu la convocation des parties par le greffe.
Vu le renvoi de la procédure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état, successivement aux audiences du 9 juin 2026 à 14 heures, pour permettre au défendeur de conclure et au 7 juillet 2026 à 14 heures pour permettre à la demanderesse de répliquer.
Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant.
***
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [Q] [Z] sollicite du juge de l’exécution l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [L], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de débouter Madame [Q] [Z] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les débats à l’audience, à laquelle Madame [Q] [Z] s’est abstenue de comparaître et Monsieur [Y] [L] a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles, la demande de délais étant devenue sans objet compte tenu de l’expulsion de la demanderesse.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, la présente décision est contradictoire, conformément aux dispositions des articles 467, 468 et 469 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, l’expulsion de Madame [Q] [Z] a été ordonnée par ordonnance de référé, en date du 21 novembre 2025, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes.
En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 4], a été signifié à Madame [Q] [Z] le 8 janvier 2026.
Il apparaît que Madame [Q] [Z] a été expulsée, le 24 juin 2026, par le ministère de la SELARL [1], titulaire d’un office de commissaires de justice, avant les débats, de sorte que leur demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [Q] [Z] supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [Q] [Z], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [L] ne somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à sept cents euros (700 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 8 janvier 2026 ;
Constate que Madame [Q] [Z] a été expulsée le 24 juin 2026 2026 ;
Dit que la demande de Madame [Q] [Z] de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet ;
Condamne Madame [Q] [Z] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de sept cents euros (700 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Q] [Z] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [1], [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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