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TJ 06069, 17 août 2026, RG 26/01097


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Date
17/08/2026
Numéro
26/01097
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88be21195da062e076bab2

Texte de la décision

7,442 caractères

Copies délivrées le : 17.08.2026
1 cop dos + 2 exp [A] [H] “ [Y] PAYSAGE” [Y] + 2 exp S.A.R.L. SAHM JARDINS + 1 exp à la SELARL GIRARD ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

[A] [H] “ [Y] PAYSAGE” [Y] c\ S.A.R.L. SAHM JARDINS

JUGEMENT du 17.08.2026
DÉCISION N° : 26/00283
N° RG 26/01097 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVWJ

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [H] “ [Y] PAYSAGE” [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Rémi LEFEBVRE, permanencier, substituant Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. SAHM JARDINS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Mme Charlotte DUPAIN,

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Août 2026 que le jugement serait prononcé le 17 Août 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance de référé en date du 17 novembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Grasse a notamment condamné la société à responsabilité limitée Sahm Jardins à verser à l’entrepreneur individuel [A] [Y] la facture relative à l’achat du broyeur et ce, sous astreinte journalière de 50 € devant commencer à courir un mois après la signification de la décision.

Cette décision a été signifiée le 1er décembre 2025.

***

Selon acte d’huissier en date du 24 février 2026, Monsieur [A] [Y], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial « [Y] Paysage », a fait assigner la société à responsabilité limitée Sahm Jardins, prise en la personne de son représentant légal, à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.

Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [A] [Y], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial « [Y] Paysage », sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-2 et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et L.441-9 du code de commerce, de :
· Condamner la société à responsabilité limitée Sahm Jardins au paiement de la somme de 1 650 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce, à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
· Prononcer une nouvelle astreinte en condamnant la société à responsabilité limitée Sahm Jardins, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir à lui adresser la facture du broyeur de végétaux d’occasion pour un montant de 7 500 € ;
· Condamner la société à responsabilité limitée Sahm Jardins au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

À l’audience, Monsieur [A] [Y], s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures, précisant que la société à responsabilité limitée Sahm Jardins ayant fait l’objet d’une procédure collective, il avait régularisé la procédure à l’encontre du liquidateur judiciaire et effectué, le jour de l’audience, une déclaration de créance. Il a été invité par la présente juridiction) la verser en délibéré, au contradictoire de la partie adverse.

La société à responsabilité limitée Sahm Jardins, prise en la personne de son représentant légal, assignée par remise à l’étude, n’a pas comparu.

En cours de délibéré, Monsieur [A] [Y] a justifié de sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire, effectuée le 24 mars 2026 et a adressé une copie de sa note en délibéré à Maître Didier Cardon, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Selon jugement du 2 juillet 2026, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 17 août 2026 à 14 heures et invité Monsieur [A] [Y], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial « [Y] Paysage » à faire valoir ses observations sur les points de droit soulevés par la présente juridiction dans la motivation de la présente décision et notamment sur :
· La recevabilité de la demande en liquidation d’astreinte et condamnation au montant de l’astreinte liquidée ;
· La régularité de la procédure, s’agissant de la demande de fixation d’une nouvelle astreinte plus coercitive que celle continuant à courir.

A l’audience, de ce jour, Monsieur [A] [Y], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial « [Y] Paysage », s’est désisté de son instance. la société à responsabilité limitée Sahm Jardins n’a pas comparu.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

En l’espèce, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

***

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.

L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

En l’espèce, Monsieur [A] [Y], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial « [Y] Paysage », se désiste de sa contestation.

La société à responsabilité limitée Sahm Jardins, non comparante, n’a pas fait connaître de fin de non-recevoir ou défense au fond.

Le désistement de Monsieur [A] [Y], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial « [Y] Paysage », est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.

***

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Monsieur [A] [Y], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial « [Y] Paysage », supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Constate le désistement de Monsieur [A] [Y], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial « [Y] Paysage » de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que Monsieur [A] [Y], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial « [Y] Paysage » supportera les dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution

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