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TJ 06069, 21 août 2026, RG 26/00500


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Date
21/08/2026
Numéro
26/00500
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88be27195da062e076baf5

Texte de la décision

4,660 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00500 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5GN
Madame [C] [P] [X]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 21 Août 2026, Minute n° 26/505

Devant nous,Madame MOSCHETTI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Dana AL DICK, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [C] [P] [X]
15 avenue du Docteur Picaud
06400 CANNES
né(e) le 07 aout 1988 à TURIN
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Cannes

Partie comparante assistée de Me Jawed DANI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 17 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 21 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 17 aout 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [C] [P] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

Attendu que par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 11 aout 2026 , Madame [C] [P] [X] a été admis(e) à compter du 11 aout 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 11 aout 2026 par Madame [Q] [W] épouse [P] [X], tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 11 aout 2026 par le Docteur [B], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes ;

Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 12 aout 2026 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil ; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 14 aout 2026 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Que par décision du 14 aout 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.

Que l'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 17 Août 2026 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Attendu que le conseil de Mme [P] [X] n’a pas contesté la régularité de la procédure faisant part du souhaitde la patiente d’avoir plus de libertés et souligne que la barrière de la langue peut expliquer les difficultés pour celle-ci de se faire entendre.

Qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer au regard de la persistance de propos délirants et d’une ahésion aux soins qui n’est présente qu’au regard de la contrainte.

Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [P] [X] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame MOSCHETTI, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Madame [C] [P] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [P] [X] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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