TJ 06069, 21 août 2026, RG 26/00502
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00502 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5HQ
Madame [Z] [A]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 21 Août 2026, Minute n° 26/506
Devant nous,Madame MOSCHETTI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) Le Directeur du centre hospitalier de Grasse
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [Z] [A]
Les jarins de Camperousse
06130 GRASSE
né(e) le 27 avril 1976 à
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me Jawed DANI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 18 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience de cabinet le 21 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 18 aout 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [A] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 11 Août 2026 , Madame [Z] [A] a été admis(e) à compter du 11 Août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 11 Août 2026 par Monsieur [E] [A], tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 11 Août 2026 par le Docteur [L], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse ;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 12 Août 2026 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil ; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 14 Août 2026 par le Docteur [D], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Que par décision du 14 Août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
Que l'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 17 Août 2026 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Attendu que le conseil de Mme [A] n’a pas contesté la régularité de la procédure et souligne que l’entretien n’ a pas permis de recueillir la volonté de la patiente.
Qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer au regard du risque de danger pour autrui et elle-même du fait d’une désorganisation psychique engendrant des propos délirants et persécutifs;
Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [A] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame MOSCHETTI, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [Z] [A] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [A] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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