TJ 06069, 21 août 2026, RG 26/04152
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Texte de la décision
Copies délivrées le : 21.08.2026
1 cop dos + 2 exp [U] [T] + 2 exp [N] [K] épouse [T] + 2 exp S.C.I. [1] + 1 exp à Me Michel MONTAGARD + 1 exp et 1grosse à la SELARL WW & ASSOCIES + 1exp à Me GALTIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
[U] [T], [N] [K] épouse [T] c\ S.C.I. [1]
JUGEMENT du 21.08.2026
DÉCISION N° : 26/00290
N° RG 26/04152 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5MH
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Clémence Gohaud, substituant Maître Michel MONTAGARD, avocats au barreau de NICE
Madame [N] [K] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Maître Clémence Gohaud, substituant Maître Michel MONTAGARD, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE :
S.C.I. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Mme Charlotte DUPAIN,
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Août 2026 que le jugement serait prononcé le 21 Août 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI [1] a acquis une propriété située au sein du [Adresse 1] à [Localité 1], ainsi qu’un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 3].
En 2013, la SCI [1], dont Monsieur [U] [T] était le gérant, a contracté deux crédits hypothécaires portant sur les deux biens susvisés, auprès de la banque [2], pour un montant total de 1 700 000 €.
La SCI [1] n’ayant pas honoré ses échéances, des procédures de saisies immobilières ont été engagées par la banque. Selon jugement d’orientation du 9 décembre 2021, la SCI [1] a été autorisée à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers afférents aux lots numéros 65, 66, 101, 116, 119, 120 et 121 du [Adresse 1], au profit de la société [2].
Parallèlement, selon jugement du 7 octobre 2021 la vente aux enchères de l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 3] a été ordonnée.
A cette époque, la SCI [1] était détenue par Monsieur [U] [T], nu-propriétaire à concurrence de 100 % des parts sociales et la SCI [3], usufruitière de 100% des parts sociales pour une durée viagère sur la tête de Monsieur [D] [Z].
Afin d’éviter la licitation des biens dont elle était propriétaire, la SCI [1] est entrée en pourparlers avec la SAS [4] qui a notamment pour objet social « toutes prises de participation directe ou indirecte à toutes opérations ou entreprises par voie de créations de sociétés, établissement ou groupe ayant un caractère immobilier, commercial, industriel ou financier ».
L’organe exécutif de la SAS [4] est composé de Monsieur [I] [Y], en qualité de président et de Monsieur [R] [Q], en qualité de Directeur Général.
Par acte du 3 février 2022, Monsieur [U] [T] et la SCI [3] ont cédé à la société [4] et à Monsieur [R] [Q] l’intégralité des parts sociales de la SCI [1]. L’acquisition des 1 000 parts sociales composant le capital social de la SCI [1] a été effectuée au prix de 150 €, outre le versement par les acquéreurs, sous la forme d’un compte courant d’associé, des sommes nécessaires au désintéressement de la banque [2], et obtenir un désistement d’instance de l’établissement bancaire dans le cadre des procédures initiées aux fins de saisie des deux biens immobiliers constituant l’actif de la société. A été ajouté à ce montant, des frais et honoraires de montage et de conseil pour un montant global de 273 000 €.
Par un second acte du même jour, la société [4] et Monsieur [R] [Q] ont consenti à Monsieur [U] [T] une promesse unilatérale de cession des parts sociales de la SCI [1] qui expirait le 3 août 2023.
Les parties y ont stipulé qu’en cas de levée de l’option, le prix de cession serait versé par le bénéficiaire à concurrence de l’apport en compte courant réalisé par les promettants aux fins de désintéressement de la banque [2] et au remboursement de frais divers, outre le rachat des titres sociaux pour un montant de 132 150 € si Monsieur [T] optait dans les six mois, majoré au taux de 12 % par an au-delà de cette période.
Par courriel du 26 juillet 2023 Monsieur [U] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé les promettants de sa volonté de lever l’option qui lui a été consentie, au profit toutefois de la société [3], et avec proposition de paiement échelonné des sommes convenues aux termes de la promesse jusqu’au 30 novembre 2024.
En dépit du report du terme de la promesse à plusieurs reprises, Monsieur [U] [T] n’a pas procédé au versement des sommes mise à sa charge.
***
Le 8 mars 2024, la SCI [1] a fait délivrer à Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] une sommation interpellative, à laquelle ils ont indiqué occuper le bien situé à [Localité 1] depuis 1936, en qualité de propriétaires de la société [1] et ne pas être en possession d’un bail.
Invoquant l’absence de tout titre d’occupation, la SCI [1] a alors, à la même date, fait délivrer à Monsieur [U] [T] une sommation de déguerpir.
Selon courrier officiel en date du 10 avril 2024, le conseil de la SCI [1] a avisé celui de Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] de l’intention de ses clients d’engager une procédure d’expulsion du bien, occupé par la SCI [1], sis [Adresse 1] à [Localité 1].
***
A la suite de cette sommation et de cette missive, Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] ont, par assignation en date du 15 avril 2024, assigné la SAS [4], Monsieur [R] [Q] et la SCI [1] devant le tribunal judicaire de Grasse, en nullité du contrat de cession de parts sociales conclu entre la société [4] et Monsieur [R] [Q], d'une part, et Monsieur [T] et la SCI [3], d’autre part le 3 février 2022, faisant valoir que cet acte constituait un pacte commissoire prohibé ayant pour objet leur résidence principale, dissimulant une vente à vil prix et un prêt à taux usuraire.
***
Parallèlement, par acte du 16 avril 2024, la SAS [4] et Monsieur [R] [Q] ont attrait les époux [T] en référé expulsion devant le juge des contentieux de la protection.
Selon ordonnance de référé du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Grasse, par les époux [T].
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Par acte du 2 mai 2024, les époux [T] ont introduit une procédure en référé d’heure à heure devant le tribunal judiciaire de Grasse, sollicitant notamment la mise sous séquestre des 1000 parts sociales détenues au capital de la société [1] par [4] et Monsieur [R] [Q], dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire.
Selon ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés a notamment dit n’y avoir lieu à référé et rejeté les demandes formées par Monsieur et Madame [T] tendant à ordonner la mise sous séquestre des 1000 parts sociales détenues au capital de la société [1] par la société [4] et Monsieur [R] [Q] dans l’attente du jugement à intervenir.
Ils ont interjeté appel de cette décision.
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La SCI [1] a alors saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, par acte du 11 décembre 2024, en expulsion.
Par jugement du 15 mai 2025, cette juridiction a également sursis à statuer dans l’attente du prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Grasse.
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La cour d’appel d’Aix-en-Provence a partiellement infirmé l’ordonnance du juge des référés du 24 mai 2024, qui lui était déférée et ordonné le séquestre de l’intégralité des parts de la SCI [1], la SELARL [5] étant désignée en qualité de mandataire ad hoc pour exercer les prérogatives et notamment le droit de vote, attachées au 1 000 parts séquestrées, une provision à valoir sur ses honoraires ayant été mise à la charge des époux [T], dans les trente jours, à peine de caducité.
***
Selon jugement en date du 27 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Grasse, saisie au fond sur l’action en nullité diligentée par les époux [T], a :
· Donné acte à la SCI [3] de son intervention volontaire et l’a déclarée recevable ;
· Débouté Monsieur [U] [T], Madame [N] [K] et la SCI [3] de leur demande en nullité du contrat de cession de parts sociales de la SCI [1], conclu le 3 février 2022 entre la SAS [4] et Monsieur [R] [Q], d’une part, et Monsieur [T] et la SCI [3], d’autre part ;
· Déboute Monsieur [U] [T], Madame [N] [K] et la SCI [3] de leur demande en résolution du contrat de cession de parts sociales de la SCI [1], conclu entre la SAS [4] et Monsieur [R] [Q], d’une part, Monsieur [T] et la SCI [3], d’autre part, le 3 février 2022 ;
· Débouté Monsieur [U] [T], Madame [N] [K] et la SCI [3] de l’ensemble de leurs demandes subséquentes afférentes aux restitutions ;
· Donné acte à la SAS [4] de son engagement de procéder au paiement de la somme de 90 € entre les mains de Monsieur [T] par tout moyen ;
· Débouté la SAS [4], Monsieur [R] [Q] et la SCI [1] de leur demande de dommages et intérêts formée à titre principal et reconventionnel à l’encontre de Monsieur [U] [T] ;
· Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par la SAS [4], Monsieur [R] [Q] et la SCI [1] ;
· Débouté Monsieur [U] [T], Madame [N] [T] et la SCI [3] de leur demande en condamnation de la SAS [4] à payer :
o A Madame [N] [T], de la somme de 200 000 € en réparation de son préjudice moral ;
o A Monsieur et Madame [T] de la somme de 20 977,60 € au titre des frais qu’ils ont exposés dans le cadre des procédures en expulsion de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3] intentées à leur encontre ;
· Condamné solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K], épouse [T], à payer à la SAS [4], Monsieur [R] [Q] et la SCI [1], la somme totale de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
· Débouté Monsieur et Madame [T] et la SCI [3] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
· Condamné solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [N] [T] aux entiers dépens.
Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] ont interjeté appel de ce jugement.
***
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a réexaminé l’affaire, pour laquelle il avait sursis à statuer dans l’attente du jugement précité.
Par jugement en date du 16 mars 2026, cette juridiction a :
· Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] ;
· Dit que Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] étaient occupants sans droit ni titre de l'ensemble immobilier constitué de cinq lots au [Adresse 1] sis à [Localité 1], propriété de la SCI [1] ;
· Ordonné en conséquence aux époux [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement;
· Dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, il pourrait être procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique en application des articles L.411-1 et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
· Dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
· Rejeté la demande d'astreinte pécuniaire assortissant la mesure d'expulsion et formulée par la SCI [1] ;
· Condamné Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] à payer à la SCI [1] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui de la valeur locative du bien, soit la somme de 4 300 euros par mois, hors charges ;
· Dit que l'indemnité d'occupation devrait être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis, à compter du 8 mars 2024 et jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux, matérialisée par la remise des clés ;
· Dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
· Rejeté la demande de la SCI [1] de condamnation en paiement des charges de copropriété et des taxes foncières formulées à l'encontre des époux [T];
· Rejeté la demande de condamnation en paiement à la somme de 172 000 € formulée par la SCI [1] à l'encontre des époux [T] au titre de l'occupation illicite du bien ;
· Condamné Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] à payer à la SCI [1] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
· Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision ;
· Rejeté tous autres chefs de demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] le 8 avril 2026.
Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] ont interjeté appel de ce jugement et saisi le premier président, en référé, en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire.
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Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, la SCI [1] a fait délivrer à Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 1], [Localité 1], pour le 29 juin 2026.
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Le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a, par ordonnance de référé du 23 juillet 2026 :
· Déclaré irrecevables Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 mars 2026 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes ;
· Condamné les époux [T] in solidum à payer à la SCI [1] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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Selon ordonnance sur requête en date du 17 août 2026 à 13 heures 28, Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] ont été autorisés à assigner la SCI [1] à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, du 21 août 2026 à 11 heures, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 18 août 2026 à 11 heures.
Vu la dénonce d’ordonnance sur requête et l’assignation à comparaître devant la présente juridiction, délivrée à la SCI [1], à la requête de Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T], par acte du 18 août 2026 à 9 heures 35, en vue de l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
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Vu l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, par la remise, par la requérante, du timbre en justifiant.
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Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
· Constater qu’ils sont menacés d’être expulsés de leur logement ;
· Constater que leur situation ne leur permet pas de se reloger dans les délais impartis et dans des conditions normales ;
· Leur accorder, en conséquence, un délai supplémentaire d’un an à partir du jugement à intervenir pour que leur relogement intervienne dans des conditions normales ;
· Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de la SCI [1], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution et 32-1 du code de procédure civile, de rejeter l’ensemble des demandes des consorts [T] et reconventionnellement, de les condamner pour procédure abusive, ainsi qu’au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu les débats à l’audience.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà obtenue à compter du 24 août 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 21 août 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion de Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] a été ordonnée par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 16 mars 2026.
En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 1], [Localité 1], a été signifié à Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] le 28 avril 2026.
Ces derniers sollicitent l’octroi d’un délai, le plus large, pour quitter les lieux, compte tenu de leur âge, des graves problèmes de santé que connaît Monsieur [T] depuis 2018 et des difficultés financières rencontrées dans le cadre de son activité, l’ayant conduit à arrêter toute activité professionnelle. Ils exposent qu’en l’état, un état psychologique grave, s’accompagnant d’un âge avancé et d’une dépendance à un environnement thérapeutique stabilisé justifie l’octroi d’un délai de grâce leur permettant de se reloger dans des conditions normales et répondant à une nécessité médicale. Ils soutiennent également qu’il doit être tenu compte du délai nécessaire pour organiser le déménagement de la totalité de leurs meubles et effets personnels, alors qu’ils ont vécu dans cette maison depuis 1988, soit trente-huit années.
Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] sont âgés, tous deux, de soixante-neuf ans.
Ils ne versent pas aux débats d’éléments de nature à établir leur situation financière, telles notamment que leur avis d’imposition.
La SCI [1] soutient qu’ils ne sont pas démunis, que leur situation n’est pas précaire, comme ils le soutenaient devant le premier président de la cour d’appel et qu’ils ne présentent pas leur situation financière et patrimoniale de façon loyale.
A cet effet, elle justifie des éléments suivants :
· Monsieur [T] ne détient pas de compte bancaire en France (pièce n°30 en défense) ;
· Monsieur [T] semblait être résident fiscale en Suisse. En mai 2020, le service cantonal des contributions du Canton du Valais, en Suisse, retenait un revenu imposable de 300 000 francs suisses et une fortune imposable de 1 200 000 francs suisse ;
· En 2023, lors d’échanges de courriels avec la SCI [1], Madame [T] invoquait la vente de bijoux par la [6], pour un prix global supérieur à 1 900 000 € ;
· Le 6 décembre 2023, la [6] organisait effectivement la vente de ce qu’elle qualifiait « L’écrin de [N], une éblouissante collection de joyaux par [7] et [8] », à savoir 15 pièces, à des prix importants, s’échelonnant entre 30 000 € à 50 000 € pour la pièce moins chère et 400 000 € à 500 000 € pour un collier de trois rangs de perles fines ;
· Monsieur [U] [T] est dirigeant dans diverses sociétés dont la société à responsabilité limitée [9] (au capital de 8 121 554,30 €), la SARL [10], la SCI [3], la société Suisse [11] SA et la société susse [12] Sarl ;
· Selon procès-verbal de constat dressé le 10 juillet 2024 à la requête de Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T], par un commissaire de justice, il a été constaté qu’ils détenaient, dans l’appartement de Paris appartenant à la SCI [1], divers biens mobiliers de valeur et notamment, de nombreux tableaux, un coussin et une malle en cuir de marque [13], de nombreux sacs [13], des vêtements de marque [13], [14], [15] ;
· Dans le cadre de la procédure qui s’est tenue devant le tribunal judiciaire, ils versaient aux débats les copies de factures établies par la SAS [16], exploitant un commerce sur la commune de Valbonne, entre mars 2021 et avril 2024, au nom de [U] et [N] [T], [Adresse 1] à [Localité 1], pour des montants allant de 740 € à 2 600 €, ce qui témoigne d’un certain train de vie.
Or, Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] se gardent de préciser ce que sont devenus ces biens, susceptibles d’être vendus, ainsi que les revenus que Monsieur [T] tire de ses activités de dirigeant de ces diverses sociétés, en France et en Suisse.
Ils ne justifient donc pas des difficultés financières énoncées, pas plus qu’il ne démontrent que leur situation patrimoniale et financière ne leur permet pas de se reloger dans des conditions normales.
De même, ils soutiennent demeurer dans les lieux dont leur expulsion a été ordonnée depuis plusieurs décennies, sans en justifier.
D’ailleurs, il convient de relever qu’en 2022, Monsieur [T] a vendu la nue-propriété des parts sociales, alors que l’usufruit de celles-ci était détenu par la SCI [3], sur la tête de Monsieur [D] [Z].
A cet égard, il y a lieu d’observer que lors de la cession des parts sociales, Monsieur [T] n’a pas précisé que la villa située [Adresse 1] constituait son domicile. Au contraire, dans cet acte, comme dans la promesse unilatérale de cession de parts sociales du même jour, il se déclarait demeurer en Suisse, à [Localité 4], [Adresse 4] et dépendre du centre des impôts [Localité 5], centre compétent pour les non-résidents.
Cette domiciliation en Suisse pendant plusieurs années est corroborée par de nombreuses pièces versées aux débats par la défenderesse et notamment :
· Les déclarations de la société [1], lorsqu’il en était encore gérant, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ; en effet, le jugement d’orientation du 9 décembre 2021, précise que la société faisait valoir que le commandement de payer valant saisie avait été envoyé à son siège social et que « son gérant n’a(vait) pas pu (le) réceptionner, celui-ci résidant en Suisse » ;
· Dans des échanges de courriels en 2022, avec Maître [S], Monsieur [Q] et la société [4], il se domiciliait en Suisse, à [Localité 4] ;
· L’utilisation d’une adresse mél suisse ;
· Dans la déclaration des sociétés civiles immobilières non soumises à l’impôt, effectuée par la SCI [1] au titre de l’exercice 2017, il était domicilié en Suisse ;
· Sur les extraits Pappers des sociétés dont il est gérant, à jour à 2024 et 2025, il est domicilié en Suisse.
S’il n’est pas contesté qu’ils occupent actuellement les locaux et qu’ils y ont résidé régulièrement, pendant des années, ils ne justifient pas que le bien a constitué leur domicile pendant près de quarante ans, ce qui serait de nature à justifier la difficulté, d’un point de vue émotionnel, à le quitter.
Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] justifient, en revanche, de l’état de santé fragile de Monsieur [T], en versant aux débats :
· Un bilan neuropsychologique établi par le centre hospitalier de [Localité 6] en 2023 ; il en résulte que le discours de Monsieur [T] lors de l’entretien était structuré et ne manifestait pas de trouble de la compréhension ; en revanche il était relevé que le fonctionnement cognitif global était légèrement altéré et des troubles cognitifs majeurs ;
· Un certificat du docteur [C] [A], psychiatre à [Localité 6], en date du 11 avril 2024, lequel atteste avoir suivi entre décembre 2018 et décembre 2023, Monsieur [U] [T] pour un épisode dépressif d’intensité moyenne et relevait une anxiété patente majorée par des difficultés professionnelles et financières, relativement bien stabilisée par un traitement psychotrope.
· Un certificat du docteur [L] [O], psychiatre à [Localité 7], en date du 9 avril 2024, faisant état d’un syndrome dépressif sévère, avec tristesse, anhédonie, apragmatisme et ralentissement psychomoteur ;
· un certificat établi par le docteur [O] le 5 mai 2026, indiquant le suivre depuis janvier 2024 ; ce médecin y précise que l’état psychologique de Monsieur [T] reste fragile, marqué par une anxiété majeure, un syndrome dépressif persistant et un épuisement psychique ainsi que des troubles de l’adaptation, ce qui le rend vulnérable aux situations de stress intense et prolongé ; il précise que dans ce conteste, toute situation de déstabilisation majeure et notamment la perspective d’une expulsion de son domicile est susceptible d’entraîner une aggravation significative de son état clinique, avec un risque de décompensation ;
· Un certificat établi par le même praticien, corroborant ces éléments et précisant que compte tenu de la décision d’expulsion rendue, il est soumis à un stress aigu d’une intensité exceptionnelle, exposant le patient à un risque de suicide accru justifiant une surveillance médicale renforcée ; le psychiatre déclare suivre également Madame [T] depuis mai 2025, en état de souffrance psychique majeur.
Ces éléments justifient de l’état de santé actuel fragile des demandeurs, lequel donne lieu, d’après les éléments précités à un suivi vigilant, étant observé qu’il existe des mesures permettant des soins, éventuellement sous le régime de l’hospitalisation complète, dans les cas de risques importants de comportements auto-agressifs.
Il convient, toutefois, d’observer que la dépression chronique de Monsieur [T] préexistait au litige l’opposant à la SCI [1].
S’il est évoqué l’aggravation de leur état de santé et de leur anxiété, en lien avec la décision d’expulsion, ce qui peut se comprendre, d’ailleurs pour toute personne expulsée, il apparaît que la situation est connue et envisageable de longue date (la sommation de déguerpir leur ayant été signifiée début mars 2024).
En outre, Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] n’ont entrepris aucune diligence concrète (hors recours judiciaires, lesquels n’ont pas abouti), afin de permettre l’organisation de leur relogement dans de bonnes conditions, plutôt que d’attendre de subir une expulsion avec le concours de la force publique, situation nécessairement stressante.
En effet, Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] ne justifient d’aucune démarche pour trouver une solution de relogement, alors qu’ils sont dépourvus de tout titre d’occupation (à tout le moins depuis 2022, date de la cession des parts sociales), qu’ils ont connaissance du risque d’expulsion depuis 2024 et de la décision effective de ce chef depuis le 16 mars 2026.
Or, l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales est la condition exigée par les textes précités, pour l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Enfin, il apparaît qu’ils occupent les lieux sans bourse délier.
En effet, ils ne contestent pas ne pas s’acquitter de l’indemnité d’occupation de 4 300€ mise à leur charge par le juge des contentieux de la protection. Un commandement de payer leur a d’ailleurs été délivrée de ce chef.
Il ne saurait, dès lors, être considéré qu’ils manifestent de la bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations.
Enfin, compte tenu de ces éléments, l’octroi de délais serait de nature à préjudicier gravement à la SCI [1], privée de la jouissance du bien et de tout revenu locatif, alors qu’elle doit continuer à en assumer les charges.
Elle justifie, à cet égard assurer le bien (596,3 € par an), de la taxe foncière s’élevant à plus de 4 000 € et avoir un retard pour le paiement des charges de copropriétés, à hauteur de 47 249,26 € au 15 mars 2026.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] de leur demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’amende civile :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il n’est pas démontré un abus du droit d’agir en justice, de sorte qu’il n’y a pas lieu à amende civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la SCI [1] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à deux mille six cents euros (2 600 €), au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 28 avril 2026 ;
Déboute Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] de leur demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 1], [Localité 1] ;
Condamne Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] à payer à la SCI [1] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Maître Galtier, [Adresse 5], [Localité 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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