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TJ 30189, 20 août 2026, RG 26/00283


Vérifier : TJ 30189, 20 août 2026, RG 26/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00283
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88bec9195da062e076bf7e

Texte de la décision

16,211 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

N° RG 26/00283

N° Portalis DBX2-W-B7K-LN4J

[M] [T], [O] [T]

C/

URSAFF LANGUEDOC ROUSSILLON,

Société SUEZ EAU FRANCE,

Société EDF SERVICE CLIENT,

CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE,

Société REVOLUT FRANCE,

Société LYONNAISE DE BANQUE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 AOUT 2026

DEMANDEURS :
M. [M] [T]
345 CHEMIN DES SOULANS
30114 NAGES ET SOLORGUES
comparant en personne

Mme [O] [I] épouse [T]
345 CHEMIN DES SOULANS
30114 NAGES ET SOLORGUES
comparante en personne

DÉFENDEURS :
URSAFF LANGUEDOC ROUSSILLON
23 allée de Delons
34965 MONTPELLIER
non comparante, ni représentée

Société SUEZ EAU FRANCE
domiciliée : chez SOGEDI
SERVICE SURENDETTEMENT
55 ALLEE DES FRUITIERS - BP 70065
54528 LAXOU CEDEX
non comparante, ni représentée

Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRIUM JUSTICIA
Pôle Surendettement 97 All. A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CÉDEX
non comparante, ni représentée

CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante, ni représentée

Société REVOLUT FRANCE
10 RUE KLEBER
75116 PARIS
non comparante, ni représentée

Société LYONNAISE DE BANQUE
domiciliée : chez CCS - SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [Y] [E], [U] [N] et [P] [A], auditrices de justice.

DÉBATS :
Date de la première évocation : 25 Juin 2026
Date des Débats : 25 juin 2026
Date du Délibéré : 20 août 2026

DÉCISION :
jugement avant dire droit, réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, insusceptible de recours, rendu publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Août 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [M] [T] et Madame [O] [I] épouse [T], dorénavant les époux [T], ont déposé un dossier de surendettement le 10 mars 2025, déclaré irrecevable par décision de la commission de surendettement des particuliers du Gard du 15 avril 2025.

Le 28 octobre 2025, les époux [T] ont déposé un deuxième dossier de surendettement. Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la commission de surendettement des particuliers du Gard du 13 janvier 2026, motif pris de l’absence de bonne foi, de l’irrecevabilité du dossier pour autorité de la chose jugée en raison de décision rendue par ladite commission en avril 2025 et de l’aggravation de leur endettement depuis cette décision d’irrecevabilité.

Le 24 janvier 2026, la décision d’irrecevabilité a été notifiée aux époux [T].

Selon courrier du 25 janvier 2025 envoyé le 30 janvier 2025 adressé à la Banque de France, les époux [T] ont entrepris de contester cette décision d’irrecevabilité en faisant valoir leur bonne foi et l’existence d’éléments nouveaux depuis la décision de la commission de surendettement des particuliers du Gard en avril 2025.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection de Nîmes le 9 février 2026 et les parties ont été convoquées.

A l’audience du 25 juin 2026, les époux [T] comparaissent et expliquent que leur endettement résulte de la radiation de leur société de services dans le domaine de l’entretien et de la réparation des installations de chauffage, plomberie et climatisation le 5 décembre 2024 et la perte consécutive de leurs revenus, et ce en raison d’un problème de santé de Madame [T] ayant engendré de difficultés de gestion de leur société. Ils indiquent également que leur dette découle d’une erreur commise par le notaire responsable par la vente de leur première résidence principale en 2013 lequel n’a pas désintéressé la banque. Ils ajoutent que leur résidence principale actuelle est invendable, en raison des fissures, et que sa valeur vénale est estimée à 250 000 euros. Ils déclarent qu’ils utiliseront les indemnités de leur assurance habitation pour réaliser les travaux de remise en état de leur bien immobilier. Ils soutiennent que, depuis le dépôt du dossier de surendettement, ils n’ont souscrit aucun autre crédit. Ils allèguent que l’aggravation de leur endettement résulte de la mise en œuvre de différentes procédures de recouvrement par différents créanciers, de l’incapacité de régulariser leurs charges et de fuites affectant leur résidence principale. Ils s’engagent à régler leurs dettes.

Les créanciers des époux [T] ne sont ni présents, ni représentés sur l’audience.

Par lettre reçu au greffe le 18 mars 2026, l’URSSAF a indiqué qu’elle ne serait pas représentée et s’en remettait à la décision de la présente juridiction.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...) ».

La décision d’irrecevabilité du 13 janvier 2026 a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] le 24 janvier 2026. Le recours exercé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Gard par lettre du 30 janvier 2025, soit dans le délai de quinze jours, est donc recevable.

Sur le bien-fondé du recours :

L'article L.711-1 du code de la consommation pose le principe que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. / La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (...) ».

Il convient de rappeler que la bonne foi du débiteur est présumée et qu'il est de principe que nul n'est responsable que de son fait fautif propre. Il incombe ainsi aux créanciers d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.

En l'espèce, le seul fait de présenter plusieurs dossiers de surendettement ne caractérise pas systématiquement la mauvaise foi qui est présumée.

Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La mauvaise foi, qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l’imprudence ni même la négligence du débiteur.

En effet, le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

Au stade du dépôt du dossier ou lorsqu'il sollicite une mesure de rétablissement personnel, la mauvaise foi peut être caractérisée lorsque le débiteur aura sciemment fait de fausses déclarations, remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou aura détourné, dissimulé, tenté de dissimuler ou détourné tout ou partie de ses biens.

Enfin, il doit demeurer sincère tout au long du déroulement de la procédure de surendettement, c’est-à-dire, ne pas aggraver son endettement ou procéder à des actes de disposition.

En effet, le fait d’avoir déposé un nouveau dossier de surendettement à la suite de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Gard du mois d’avril 2025 n’est pas significatif de mauvaise foi, ce d’autant que les époux [T] disposent d’une capacité de remboursement, d’un bien immobilier et qu’ils se sont solennellement engagés à rembourser leurs créanciers devant la présente juridiction.

Monsieur [T] a par ailleurs retrouvé un emploi depuis le 1er septembre 2025, conformément au contrat de travail et aux bulletins de paie des mois de septembre 2025, octobre 2025 et novembre 2025 versés au débat. Madame [T] a bénéficié du revenu de solidarité active en septembre 2025. Aussi, il ressort de la lecture combinée de l’avis sur les revenus de 2024 des époux [T], des bulletins de salaire de Monsieur [T] et de l’attestation CAF de septembre 2025 que les ressources mensuelles du couple ont augmenté de 2 134 euros en 2024 à 3 517 euros en 2025.

De surcroît, le dossier de surendettement déposé par les époux [T] le 28 octobre 2025 ne fait pas apparaître que les débiteurs aient souscrit de nouveaux crédits, et ce de manière à aggraver leur situation d’endettement. En effet, la déclaration de surendettement établie par les époux [T] le 28 octobre 2025 liste les dettes suivantes :
Dettes sur charges courantes de 870,52 euros et de 695,27 euros en faveur, respectivement, d’EDF SERVICE PARTICULIER et de SUEZ EAU FRANCE ;Dettes immobilières de 44 647,24 euros et de 171 172,09 euros en faveur, respectivement, de la CRCAM de Paris et d’Ile-de-France en date du 26 juillet 2007, relative à un bien vendu, et de la Lyonnaise de Banque en date du 15 juillet 2013, au titre de leur résidence principale ;Dettes professionnelles d’un montant total de 22 599 euros en faveur de l’URSSAF ;Dettes du débiteur en tant que caution de 33 275 euros en faveur de la Lyonnaise de Banque ;Dettes sur crédit à la consommation de 19 701,99 euros en faveur de Revolut France en date du 25 août 2024 ;Autres dettes bancaires de 5 128,36 euros, pour un montant total de 298 089,47 euros.
Bien que le dépôt du dossier de surendettement et la nature des dettes puissent interroger quant à la bonne foi des époux [T], il n’en demeure pas moins que les dettes listées ci-dessous ont été toutes contractées en date antérieure au dépôt du dossier objet de la présente décision, et même en période antérieure au dépôt du premier dossier de surendettement déposé le 10 mars 2025.

Au surplus, le seul courrier daté du 14 janvier 2026 et établi par les Finances publiques notifiant une saisie administrative à tiers détenteur d’une somme totale de 2 282 euros ne suffit pas à démontrer une aggravation de leur endettement, précision faite qu’il ne reste à régler la somme de 614 euros, 1 668 euros ayant déjà été saisi.

Néanmoins, la présente juridiction s’interroge sur différents moyens mis en avant par les époux [T] pour faire valoir leur bonne foi.

En effet, il ressort de la facture établie par SUEZ le 20 novembre 2025 et versée aux débats par les débiteurs que leurs dettes sur charges courantes se sont aggravées de manière conséquente, passant de moins de 700 euros à un montant net à payer de 14 886,08 euros pour une consommation de 3 728 m3 d’eau sur la période d’octobre 2024 à octobre 2025. Cette facture est accompagnée d’une lettre constatant une augmentation de la consommation d’eau et indiquant les démarches à effectuer pour bénéficier d’une remise en cas de fuite.

Si bien cette aggravation de la dette puisse résulter d’une fuite et ne résulte pas d’un comportement intentionnel des débiteurs d’aggraver leur endettement, comme le soutiennent les époux [T], ces derniers ne se sont pas expliqués sur les éventuelles démarches effectuées pour résoudre ladite fuite alléguée et du dégrèvement dont ils ont éventuellement disposé.

Si les époux [T] déclarent que leur résidence principale n’a pas été convenablement estimée, la présente juridiction constate que les débiteurs ont fourni eux-mêmes deux estimations de leur bien immobilier sis 345 chemin des Soulans 30114 Nages et Solorgues, toutes deux estimations établies par l’agence Couleurs du Sud Immobilier :
datée du 27 octobre 2025 et annexé au dossier de surendettement déposé à la Banque de France le 28 octobre 2025, ledit bien est estimé à 450 000 euros ;datée du 10 juin 2025 et remise lors de l’audience du 25 juin 2026, le même bien est estimé à 250 000 euros, « compte tenu des désordres importants sur le bâti, de la nécessité de stabilisation et reprises fissures, abaissement plancher, terrasses etc. ».
L’estimation de leur bien immobilier à 250 000 euros est corroborée par le rapport d’expertise n°3 établi le 26 novembre 2025 qui met en avant la nécessité de réaliser d’importants travaux de réfection du bien, en raison de nombreuses fissures et microfissures sur des éléments de la façade et de la plage de piscine. Aussi, l’expert chiffre les travaux à plus de 160 000 euros et préconise leur réalisation en deux étapes, la seconde un an après la première étape des travaux.

Si les époux [T] ne disposaient pas encore du rapport d’expertise n°3 établi le 26 novembre 2025, il convient de mettre en lumière qu’ils ont déclaré le sinistre dès le 25 mai 2023 et le rapport n° 2 de ladite expertise a été déposé le 23 mai 2025, conformément à la page 2 dudit rapport n°3.

Si la valeur vénale de leur résidence principale paraît être effectivement affectée, la présente juridiction retient cependant que les époux [T] disposaient, dès le dépôt du dossier le 28 octobre 2025, des deux estimations dudit bien. Ils ont ainsi sciemment omis une partie des éléments concernant la valeur vénale de leur bien immobilier. Ainsi, la présente juridiction s’interroge sur la temporalité desdites estimations et sur la motivation des époux [T].

Nonobstant, les époux [T] produisent le courrier de leur assureur habitation ACM IARD SA. Daté du 9 janvier 2026, l’assureur fait une proposition d’indemnisation et une partie des réparations de réfection de la résidence principale des époux [T] sera prise en charge par des indemnités d’assurance, étant précisé que l’indemnité différée de la première étape des travaux est soumise à la présentation des factures des travaux au plus tard le 31 décembre 2027.

Au surplus, si les époux [T] font valoir qu’une partie de leur endettement à hauteur de 44 647,24 euros résulte d’une erreur de l’étude notariale responsable de la vente de leur première résidence principale en 2013, ils ne produisent aucun justificatif pour corroborer leurs déclarations, encore moins d’un acte de vente dudit bien. Admettant que la vente a eu lieu, les époux [T] n’expliquent pas non plus comment lesdits fonds ont été utilisés.

Face à ces nombreuses interrogations, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que les requérants puissent s’expliquer sur les différents éléments évoqués ci-dessus à l’appui de la production des justificatifs.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, juge du surendettement, statuant par décision avant-dire droit,

DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [M] [T] et Madame [O] [I] épouse [T] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Gard du 13 janvier 2026 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE les parties à l’audience du jeudi 12 novembre 2026 à 9h00, 5, avenue Feuchères - 30000 Nîmes, la présente décision valant convocation à l’audience.

RESERVE les droits et les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 20 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière La juge,

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