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TJ 30189, 20 août 2026, RG 26/00279


Vérifier : TJ 30189, 20 août 2026, RG 26/00279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00279
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88bed2195da062e076bfcb

Texte de la décision

13,791 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

N° RG 26/00279

N° Portalis DBX2-W-B7K-LN35

S.C.I. SURFACE PATRIMOINE

C/

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERANNEE,

[N] [Q],

TRESORERIE GARD [L],

Société KEOLIS NIMES,

S.A. ENI PLENITUDE (EX ENI GAZ POWER),

Société ENGIE,

CAF DU GARD,

TRESORERIE SEINE-SAINTE-[C] [L]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 AOUT 2026

DEMANDEUR :

S.C.I. SURFACE PATRIMOINE
25 RUE EMILE JAMAIS
30900 NÎMES
représentée par Monsieur [M] [J], salarié, muni d'un pouvoir spécial.

DÉFENDEURS :

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERANNEE
Maison de l'Agriculture
Place CHAPTAL BAT 2
34261 MONTPELLIER CEDEX 2
non comparante, ni représentée

Mme [N] [Q]
ETG 1 APT 1001
8 RUE LEVIEUX
30000 NÎMES
comparante en personne

TRESORERIE GARD [L]
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
BP 68205
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée

Société KEOLIS NIMES
388 Av Robert Bompart
30000 NIMES
non comparante, ni représentée

S.A. ENI PLENITUDE (EX ENI GAZ POWER)
domiciliée : chez FRANCE CONTENTIEUX
2871 AVENUE DE L'EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante, ni représentée

Société ENGIE
domiciliée : chez IQERA SERVICES
SERVICES SURENDETTEMENT
186 Avenue de GRAMMONT
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée

CAF DU GARD
321 Rue Maurice SCHUMANN
30922 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée

TRESORERIE SEINE-SAINTE-[C] AMENDES
5 RUE DE LISBONNE
93564 ROSNY SOUS BOIS CEDEX
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [T] [F], [I] [Z] et [X] [U], auditrices de justice.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 25 Juin 2026
Date des Débats : 25 juin 2026
Date du Délibéré : 20 août 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, et susceptible de pourvoi en cassation rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Août 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS

Madame [N] [Q] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard un dossier de surendettement le 13 novembre 2025.

Par décision en date du 16 décembre 2025, la commission l’a déclarée recevable en sa demande.

Par courrier du 19 janvier 2026, la SCI Surface Patrimoine, bailleur de Madame [N] [Q], a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 9 janvier 2026.

L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2026.

A cette audience, la SCI Surface Patrimoine, régulièrement représentée, comparaît et conteste la bonne foi de la débitrice. Elle déclare que Madame [N] [Q] ne paye pas le loyer courant et que la dette locative, actualisée à 3 958 euros, a augmenté depuis le dépôt du dossier de surendettement. La SCI Surface Patrimoine soutient qu’un commandement de payer a été délivré le 12 novembre 2025 et qu’elle a suspendu la procédure d’expulsion, car les parties avaient conclu un plan d’apurement en 25 mensualités de 100 euros.

Madame [N] [Q] fait valoir sa bonne foi et affirme régler les loyers à hauteur de 252 euros, en ce compris le loyer de juin 2026. Elle déclare avoir perdu son emploi et qu’elle va quitter le logement. Elle soutient ne pas avoir honoré le plan d’apurement en raison de la recevabilité du dossier de surendettement. Madame [N] [Q] indique que son endettement résulte en partie des trop-perçus du revenu de solidarité active, motif pris qu’elle résidait à l’étranger en raison de son impossibilité de rentrer en France en vertu des restrictions sanitaires liées à la pandémie COVID.

Par courrier reçu au greffe le 15 mai 2026, la CAF du Gard a fait valoir la dette de 2 648,91 euros.

Les autres créanciers de Madame [N] [Q] ne sont ni présents, ni représentés sur l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité

Aux termes de l'article R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, en vertu de l’article R. 722-1 du même code.

En l’espèce, la SCI Surface Patrimoine a formé son recours en contestation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement par courrier expédié le 19 janvier 2026, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 9 janvier 2026.

Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.

2- Sur le fond

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

-Sur la situation financière et l'état de surendettement

Il appartient au juge saisi d’une contestation de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité d’une demande de surendettement de vérifier que le débiteur est bien endetté, c’est-à-dire, que la charge globale de remboursement échue et non échue excède ses capacités de remboursement en prenant en compte l’intégralité des éléments d’actif du patrimoine du débiteur, y compris la valeur vénale d’un bien immobilier.

En l'espèce, l'état de surendettement n'est pas contesté.

En effet, il résulte de l’état descriptif de la situation de la débitrice, établi par la commission de surendettement que Madame [N] [Q] ne dispose des ressources mensuelles à hauteur de 1 015 euros, composées d’un salaire mensuel de 407 euros et des allocations sociales et assimilées (APL, RSA et prime d’activité).

Bien que Madame [N] [Q] ait indiqué avoir perdu son emploi, elle ne corrobore pas ses déclarations au moyen des justificatifs, ni précise les revenus actuels. Il convient ainsi de maintenir les ressources retenues par la commission de surendettement.

Au niveau des charges, aucune modification n'est intervenue depuis l'état descriptif de sorte qu'elles s'élèvent à la somme totale de 1 418 euros.

Dans ces conditions, il est manifeste que Madame [N] [Q] ne peut plus faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

-Sur la bonne foi

La bonne foi en matière de surendettement est présumée et il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Néanmoins, le juge tient de l'article R. 632-1 du code de la consommation le pouvoir de soulever d'office la mauvaise foi à partir des éléments du dossier.

La bonne foi s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement.

Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il doit rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience de sa volonté, non d'arrêter la spirale de son état de surendetté mais d'aggraver ce processus de surendettement.

La mauvaise foi, qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l’imprudence ni même la négligence du débiteur. En effet, le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

Au stade du dépôt du dossier ou lorsqu'il sollicite une mesure de rétablissement personnel, la mauvaise foi peut être caractérisée lorsque le débiteur aura sciemment fait de fausses déclarations, remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou aura détourné, dissimulé, tenté de dissimuler ou détourné tout ou partie de ses biens.

En l'espèce, il ressort du courrier « Demande de plan d’apurement » établi par la CAF du Gard en date du 21 novembre 2025 que la SCI Surface Patrimoine et Madame [N] [Q] ont négocié le 28 novembre 2025 un plan d’apurement de la dette locative s’élevant à 2 494,45 euros en 25 mensualités de 100 euros en sus du loyer courant à compter du 1er janvier 2026. Si la débitrice fait valoir qu’elle n’a pas respecté ledit plan d’apurement en raison de la décision de la recevabilité du plan de surendettement, cette décision ne lui a été notifiée que le 3 janvier 2026, conformément au tableau « Rapport des courriers émis » établi par la Banque de France le 30 janvier 2026.

Si le non-respect dudit plan d’apurement ne suffit pas à lui seul à démontrer la mauvaise foi de Madame [N] [Q], comme le soutient la SCI Surface Patrimoine, le décompte actualisé fourni par cette dernière et non contesté par la première fait état d’une aggravation de la dette locative pour un montant total de 3 958,40 euros. Si Madame [N] [Q] a repris le règlement des loyers à hauteur de 252 euros, à compter du mois de décembre 2025, comme elle l’a déclaré, ce montant ne suffit pas à régler le montant intégral du loyer mensuel de 555,25 euros charges comprises, étant précisé que l’aide personnelle au logement a été suspendue à compter du mois de mars 2026. Si la débitrice soutient qu’elle ne peut pas régler le loyer en intégralité en raison de la perte de son emploi et qu’elle a pour projet de quitter le logement afin de faire cesser la dette locative, elle n’a pour autant justifié d’une quelconque démarche en ce sens, ni de la perte effective de son emploi.

Par ailleurs, l’état des créances établi par la Banque de France au 30 janvier 2026 fait apparaître une dette totale à hauteur de 7 117,02 euros laquelle se constitue à 37,2% des dettes sociales en faveur de la CAF du Gard dont le montant s’élève à 2 648,91 euros. Conformément au courrier de cet organisme social reçu le 15 mai 2026, ces dettes se décomposent comme suit :
1 162,57 euros à titre du revenu de solidarité active (socle normal) pour la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021 ;1 392,80 euros à titre du revenu de solidarité active (socle normal) pour la période du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024 ;79,65 euros à titre du revenu de solidarité active (socle normal) pour la période du 1er juin 2024 au 31 août 2024 ; et13,89 euros au titre de la prime d’activité de la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025.
La présente juridiction relève ainsi que les dettes sociales se sont constituées par une suite de déclarations frauduleuses établies par la débitrice sur quatre périodes successives et ne résultent pas, comme a argué Madame [N] [Q], d’une résidence contrainte à l’étranger en raison des restrictions sanitaires.

Au surplus, l’endettement de la débitrice se compose également de trois dettes pénales et réparations pécuniaires à hauteur de 682,11 euros.

Il s’ensuit que Madame [N] [Q] a activement participé à sa situation d’endettement en raison de ces actes délictueux (dettes sociales et pénales incluses) étant directement à l'origine de 46,8% de son endettement. Aussi, la débitrice continue à participer à l’aggravation de sa dette locative, faute de règlement intégral des loyers et de l’absence de toute diligence en vue de trouver un autre logement, et ce malgré l’interdiction d’aggravation de l’endettement posée par la recevabilité du dossier de surendettement.

Par conséquent, il y a lieu de constater l’absence de bonne foi de Madame [N] [Q] et de la déclarer irrecevable à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.

3- Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,

DECLARE la SCI Surface Patrimoine recevable en sa contestation,

CONSTATE l’absence de bonne foi de Madame [N] [Q],

DECLARE Madame [N] [Q] irrecevable en sa demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, en raison de sa mauvaise foi,

DIT n’y avoir lieu à renvoi devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du GARD,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et adressée à la commission par lettre simple,

LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,

RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 20 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier

La greffière, La juge,

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