TJ 30189, 21 août 2026, RG 26/04002
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/04002 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV5D
ORDONNANCE DU 21 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Août 2026 à 12 heures 18 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04002 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV5D présentée par Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE concernant
Monsieur [O] [B]
né le 19 Mars 1990 à [Localité 1]
de nationalité Irakienne ;
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 04 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Nice et notifié le 24 janvier 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 juillet 2026 notifiée le 23 juillet 2026 à 12 heures ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Lara SOULIE-JULIEN, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue kurde et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [X] [S] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, par téléphone compte tenu de son impossibilité de se déplacer au tribunal ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Lara SOULIE-JULIEN ne soulève aucune nullité de procédure ;
La personne étrangère déclare: Oui, ma femme et mon enfants sont en Irak. Mon enfant est né en 2015. Je suis d'accord pour rentrer en Irak. Je n'ai pas de problèmes particuliers au CRA mais je suis malade. Oui, j'ai pu voir le médecin mais j'ai besoin d'en voir en dehors du centre.
Le représentant de la Préfecture : Il a fait l'objet d'une ITN par le TC de Nice. Les diligences sont au dossier avec relance le 17/08. Il a produit une copie d'un passeport Irakien ce qui devrait faciliter les démarches.
La personne étrangère déclare: Si vous me donnez un ou deux jours je quitterai la France.
Le représentant de la Préfecture : Il ne dispose pas de garanties de représentation, il ne dispose pas d'adresse personnelle, n'est pas documenté. Il est connu sous plusieurs identités, il ne souhaitait pas retourner dans son pays et dit le contraire aujourd'hui, je le note. Il présente une menace à l'ordre public.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [B].
Sur le fond, Me Lara SOULIE-JULIEN s'en rapporte, il a présenté une photocopie de son passeport, il n'est pas contre un retour à son domicile. Son état de santé n'est pas compatible avec sa rétention avec des maux de têtes et des maux de ventre. Il pourrait être hébergé en France. Il n'a pas pu faire les démarches pour obtenir un titre valide car il était en prison.
La personne étrangère déclare : Si vous me libérez je vous promets que je quitterai la France d'un seul coup. Si je quitte pas la France et qu'on m'arrête vous pourrez me condamner à plusieurs années de prison.Je vous remercie.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que Monsieur [O] [B] n'a pas remis l'original d'un passeport en cours de validité de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales fixées par l'article L743-13 du CESEDA pour être assigné à résidence dans l'attente de la mise à exécution de sa mesure d'éloignement ; qu'en tout état de cause il ne justifie pas d'un lieu d'hébergement effectif et stable sur le territoire français ; que les autorités irakiennes ont été saisies dès le 15 juillet 2026 pour obtenir un laissez-passer consulaire ; que des relances ont été adressées à ces autorités le 23 juillet et le 17 août dernier ; qu'il convient de rappeler qu'une copie du passeport périmé de Monsieur [O] [B] a été transmise aux autorités irakiennes ce qui est de nature à favoriser son identification et la délivrance du document de voyage nécessaire à bref délai ; qu'il convient de rappeler que l'intéressé a été placé en rétention après sa levée d'écrou et qu'il a fait l'objet d'une condamnation du 4 juillet 2022 pour des faits d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier, conduite sans permis et recel de vol de sorte qu'il peut être considéré que sa présence sur le territoire français et constitutive d'une menace pour l'ordre public ; que s'il fait aujourd'hui état de ses problèmes de santé, force est de constater qu'il ne produit pas de document médical établissant une incompatibilité avec la poursuite de la mesure de rétention ; qu'il y a lieu d'autoriser la prolongation de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [B]
né le 19 Mars 1990 à [Localité 1]
de nationalité Irakienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 22 août 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 21 Août 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 21 Août 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [B]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
le 21 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 21 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 21 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Lara SOULIE-JULIEN ;
le 21 Août 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [O] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 21 Août 2026 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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