TJ 45234, 21 août 2026, RG 25/00648
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Août 2026
N° RG 25/00648 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ7V
:
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [E] [N] [F]
né le 15 Octobre 1965 à [Localité 1] (EURE-ET-LOIR)
Profession : Boulanger
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [C] [Z] [T]
née le 20 Février 1960 à [Localité 2] (SEINE-SAINT-DENIS)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
S.A.S. [Localité 3] IMMOBILIER
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 878 462 480, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [M] [I], [P] [V] épouse [D]
née le 16 Novembre 1961 à [Localité 4] (CHARENTE-MARITIME)
Profession : Assistante ressources humaines
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [Q] [S], [B] [D]
né le 15 Janvier 1963 à [Localité 5] (ESSONNE)
Profession : Conducteur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 12 Juin 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 6 octobre 2023, madame [C] [T] et monsieur [A] [F] ont acquis auprès de madame [M] [V] épouse [D] et monsieur [Q] [D] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6].
Se plaignant de désordres consistant en des infiltrations d’eaux, madame [T] et monsieur [F] ont fait réaliser un diagnostic le 17 avril 2025.
Par acte en date du 1er octobre 2025, madame [T] et monsieur [F] ont fait assigner en référé les consorts [D].
Suivant assignation du 8 janvier 2026 en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, les consorts [D] ont fait assigner la société [Localité 3] IMMOBILIER.
Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026, ils demandent au juge des référés, au visa des articles 143, 144 et 145 du code de procédure civile, de :
ordonner la désignation d'un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter,joindre les procédures enregistrées sous le RG 25/648 et RG 26/22, statuer sur l’appel en cause des consorts [D] à l’encontre de la société [Localité 3] IMMOBILIER, débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes amples et contraires, statuer ce que droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 avril 2026 par voie électronique, les consorts [D] demandent au juge des référés, de :
donner acte de ce qu'ils forment toutes protestations et réserves sur les opérations d'expertise sollicitées,joindre les procédures enregistrées sous le RG 25/648 et RG 26/22, déclarer l’ordonnance commune et opposable à la société [Localité 3] IMMOBILIER, rejeter toutes demandes adverses plus amples ou contraires aux présentes, mettre les dépens à la charge de la société [Localité 3] IMMOBILIER.
A l’audience utile tenue le 30 janvier 2026, le juge des référés a joint les procédures RG 26/22 et 26/648 sous ce seul dernier numéro.
A l’audience du 12 juin 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du diagnostic réalisé le 17 avril 2025 que des désordres sont constatés notamment par la présence d’infiltration d’eau et de remontées capillaires dans le sous-sol et le rez-de-chaussée de l’habitation.
En outre, la société [Localité 3] demande de débouter les demandeurs de leurs demandes tendant à faire déclarer l’ordonnance de référé commune et opposable. Toutefois, en l’état il existe un motif légitime à ce qu’il participe aux opérations d’expertise en tant que professionnel de l’immobilier, intermédiaire dans cette vente. Il n’appartient pas au juge au stade du référé de déterminer les responsabilités encourues.
En considération de ces éléments, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire des consorts [D], de la société [Localité 3] IMMOBILIER et des demandeurs.
Elle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise au contradictoire des parties,
Désigne pour y procéder :
Monsieur [H] [W], expert près la cour d'appel d'Orléans,
demeurant [Adresse 4]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 6] ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;Rechercher la cause des désordres ;Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;Dire si les désordres sont ou non de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage et, dans l’affirmative, dans quelles proportions ;Dire si ces désordres existaient au jour du compromis de vente ;Dire si ces désordres peuvent ou non être qualifiés de vices cachés en précisant s’ils étaient ou non facilement décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel et donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente, et sur le montant du prix de vente ;Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
Déboute la société [Localité 3] IMMOBILIER de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
RG
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