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TJ 45234, 21 août 2026, RG 25/06772


Vérifier : TJ 45234, 21 août 2026, RG 25/06772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
25/06772
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88bff2195da062e076c7b0

Texte de la décision

5,594 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° RG 25/06772 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMW7

JUGEMENT DU 21 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président
Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS, substituée par la SCP GUILLAUMA PESME, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [Z] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [Z] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

MMA IARD S.A
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [Z] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 08 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Vu les conclusions en réplique et récapitulatives n° 2 de Monsieur [C] [S],

Vu les conclusions en réponse n°2 de Monsieur [M] [Z] [L],

Vu les conclusions en réponse n°2 de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD portant intervention volontaire de cette dernière qui n’est pas contestée,

Monsieur [M] [Z] [L] s’est engagé à faire le ravalement sur dessous de toit en bois et sur dessous de toit en béton avec pose d’un enduit sur la maison de Monsieur [C] [S] situé au [Adresse 5]. Des fissures sont apparues sur l’enduit posé.

Sur la responsabilité décennale

Il résulte de l’article 1792 du code civil que la responsabilité décennale s’applique à tout constructeur d’un ouvrage. Un enduit de façade, qui constitue un ouvrage lorsqu'il a une fonction d'étanchéité, ne constitue pas un élément d'équipement, même s'il a une fonction d'imperméabilisation, dès lors qu'il n'est pas destiné à fonctionner (3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-10.249, §5).

En l’espèce, Monsieur [M] [Z] [L] s’est engagé à des travaux de ravalement du dessous avec la pose d’un enduit et d’un fixateur. Il n’est pas allégué que la pose de cet enduit ait une fonction d’étanchéité. Monsieur [M] [Z] [L] n’était donc pas constructeur d’ouvrage.

L’article 1792-2 du code civil s’applique aux éléments d’équipement.

Les enduits ne sont pas un élément d’équipement. Dès lors, les désordres qui les affectent ne rentrent pas dans le champ de la garantie décennale (3e Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n° 06-14.777).

Dès lors, les demandes ne peuvent pas être fondées sur la garantie décennale.

Sur la responsabilité de droit commun

Monsieur [M] [Z] [L] peut cependant être responsable :
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun si les travaux ont été mal exécutés. A ce titre, l’expert de Monsieur [C] [S] indique que la préparation du support en bois semble avoir été insuffisante, ce qui est contesté par les défendeurs. Une expertise apparait donc nécessaire pour vérifier une éventuelle malfaçon dans la pose dans l’enduit.Sur le fondement du devoir d’information, s’il était prévisible pour un professionnel que le support en bois allait causer les désordres sur l’enduit compte tenu des phénomènes de retrait et de dilatation inhérent à sa nature et que celui-ci n’en a pas informé Monsieur [C] [S]. Cependant, dans ce cas, l’indemnisation devra être limitée à la perte de chance de ne pas contracter (et donc de ne pas dépasser la facture de travaux et les frais de dépose évalués dans la limite du coût de reprise).
Il apparaît donc nécessaire d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile sur ces deux points et afin d’évaluer le coût de la reprise.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,

Ordonne une expertise,

Désigne Monsieur [A] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1] aux fins de :
Indiquer si l’enduit sous toit posé par Monsieur [M] [Z] [L] le 25 février 2022 sur la maison situé au [Adresse 6] à [Localité 2] a été fait dans les règles de l’art,Indiquer si le professionnel devait savoir que la pose d’enduit tel que mentionnée sur la facture sur le support en bois avait une probabilité sérieuse de causer les fissures constatées compte tenu de la nature du support,Indiquer si la réfection ou la dépose de l’enduit doit concerner l’ensemble du dessous de toit sur lequel Monsieur [M] [Z] [L] est intervenu ou le seul dessous de toit en bois,Indiquer les travaux que Monsieur [M] [Z] [L] devrait exposer pour disposer d’un enduit sous-toit durable et évaluer leur coût sur la base des éléments fournis par les parties,
Dit que Monsieur [C] [S] devra consigner au greffe de ce tribunal 3200 € et qu'à défaut de consignation de cette somme par lui ou tout autre partie s'y substituant avant le 1er octobre 2026, la présente expertise deviendra caduque,

Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 1er juillet 2027,

Sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ou jusqu’à la caducité de l’expertise ;

Dit que l’affaire sera rappelée à la demande des parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 21 août 2026.

Le greffier, Le juge,

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