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TJ 45234, 21 août 2026, RG 26/03931


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Date
21/08/2026
Numéro
26/03931
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88bff9195da062e076c7f3

Texte de la décision

8,358 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03931 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWTH
Minute N°26/00999

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 21 Août 2026

Le 21 Août 2026

Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Rémi TRIOREAU, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 20 Août 2026, reçue le 20 Août 2026 à 08H00 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27/07/2026 confimée par la CA le 29/07/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [J]
[D]
[T] [W] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne
[P] [Y] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne
[C] [Y] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne, à 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Joëlle PASSY, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [Y] [J]
[D]
[T] [W] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne
[P] [Y] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne
[C] [Y] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne
né le 12 Août 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Joëlle PASSY, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [O] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Joëlle PASSY en ses observations.

M. [Y] [J]
[D]
[T] [W] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne
[P] [Y] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne
[C] [Y] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [Y] [J], né le 12 août 1992 à [Localité 3] en Tunisie a été placé en rétention administrative le 22 juillet 2022 au moment de la levée d’écrou au Centre de rétention administrative d’[Localité 4] (Loiret).

Par décision écrite motivée en date du 29 juillet, la Cour d’appel d’[Localité 1] a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

Par requête en date du 20 août 2026 la préfecture de la [Localité 2] Atlantique a sollicité la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [J].

Sur le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Il ressort des pièces versées au dossier que l’intéressé a été reconnu par les autorités tunisiennes, qu’un laisser-passer consulaire a été délivré le 12 août 2026 sous l’identité [Y] [A] [C], qu’un routing a été obtenu pour le 13 août 2026 et que Monsieur [Y] [J] a refusé d’être extrait en vue de son éloignement. Un nouveau routing a été obtenu le 25 août 2026. Monsieur [Y] [J] a indiqué à l’audience qu’il refuserait de nouveau d’embarquer, invoquant des difficultés politiques au Maroc ainsi qu’une demande d’asile après des autorités compétentes qu’il ne justifie pas.
Outre l’obstruction à son éloignement qui ne peut être reproché à la préfecture de la Loire Atlantique, il résulte des pièces versées au dossier que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 3 octobre 2025 à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de destruction de bien appartenant à autrui et de violence avec incapacité n’excédant pas 8 jours.
Même en l’absence de production du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, il ne peut être contesté que ces faits – s’agissant de violence sur conjoint - sont d’une extrême gravité et démontre que Monsieur [Y] [J] est une menace grave à l’ordre public.
Outre le fait qu’il ne peut être reproché à l’administration l’obstruction de Monsieur [Y] [J], le tribunal considère que ce dernier constitue une menace à l’ordre public.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [J] [D]
[T] [W] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne
[P] [Y] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne
[C] [Y] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [Y] [J]
[D]
[T] [W] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne
[P] [Y] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne
[C] [Y] né le 12/08/1992 de nationalité tunisienne que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 21 Août 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Août 2026 à [Localité 5][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

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