Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source api

TJ 45234, 21 août 2026, RG 26/03935


Vérifier : TJ 45234, 21 août 2026, RG 26/03935 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/03935
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88bffc195da062e076c813

Texte de la décision

9,074 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03935 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWTQ
Minute N°26/01000

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 21 Août 2026

Le 21 Août 2026

Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Rémi TRIOREAU, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 23/03/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 16/08/2026, notifié à Monsieur [A] [R] le 16/08/2026 à 14h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. [A] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 19/08/2026 à 16h49 ;

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 20 Août 2026, reçue le 20 Août 2026 à 09h16 ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [A] [R]

Assisté de Me Bilal YOUSFI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoquée.

En présence de Monsieur [P] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me [E] [X] en ses observations.

M. [A] [R] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur la recevabilité de la requête

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
Le conseil de Monsieur [A] [R] soutient que le certificat médical de compatibilité avec la mesure de garde à vue et la copie du passeport transmises aux autorités tunisiennes tel qu’il ressort du courrier électronique transmis par la préfecture ne sont pas joints en procédure.
S’agissant du certificat médical
En application des quatre premiers alinéas de l’article 63-3 du code de procédure pénale, « toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. 
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. »

Le certificat médical de compatibilité de la mesure de garde à vue avec l’état de santé est considéré comme une pièce justificative utile ( en ce sens CA d’[Localité 1], 15 novembre 2024, n° 24/02978).
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que Monsieur [A] [R] a été placé en garde à vue le 16 août 2026 à 1h25 et que ce dernier a demandé à être examiné par un médecin au moment de la notification de ses droits.

Or, si la réquisition du Directeur du GHBS mandant [Localité 2] médecin établi le 16 août 2026 sans précision d’horaire ainsi qu’un certificat de non hospitalisation établi le même jour à 3h38 sont joints en procédure, aucun certificat médical de compatibilité avec la mesure de garde à vue n’est joint en procédure.
Si le procès-verbal de notification de fin de garde à vue indique que le 16 août 2026 à 2h10, un médecin a été requis pour procéder à son examen médical et que l’intéressé « n’a pas fait l’objet d’un examen médical en raison de la carence du praticien », force est de constater qu’aucun procès-verbal de carence n’est établi et joint en procédure et que l’identité du médecin indisponible n’est pas plus indiqué.
Aucun contrôle n'est donc possible sur la compatibilité de la mesure avec l'état de santé de ce dernier lors de son placement en garde à vue. La mention l’impossibilité de procéder à examen dans un procès-verbal de police, qui en tout état de cause ne précise pas que le médecin indisponible, est insuffisante à garantir les droits de Monsieur [A] [R] et l'absence de cette pièce est de nature à porter atteinte aux droits de celui-ci, d'autant que Monsieur [A] [R] fait état d'un problème de santé.

S’agissant du passeport
Les justificatifs des diligences accomplies par le préfet depuis le placement en rétention administrative sont considérés comme des pièces justificatives utiles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la préfecture du Morbihan a saisi le autorités tunisiennes par courrier électronique en date du 16 août 2026 à 12h49.
Il ressort dudit mail que la préfecture a transmis aux autorités consulaires le passeport de l’intéressé alors même qu’il est fait état dans l’arrêté de placement établi le 16 août 2026 que ce dernier est démuni de tout document de voyage en cours de validité.
Or le passeport invoqué dans le courrier électronique n’a pas été produit aux débats.

Ainsi,, il y a lieu de considérer la requête de la préfecture irrecevable et de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [A] [R] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/3936 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/3935 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03935 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWTQ ;

CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture du MORBIHAN ;

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [A] [R] ;

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 21 Août 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Août 2026 à ‘[Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’Olivet.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.