TJ 67482, 21 août 2026, RG 26/01232
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/01232 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQU6
Le 21 Août 2026
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 17 Août 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2] concernant M. [P] [D] [E] né le 14 Septembre 1997 demeurant actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 2] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2] en date du 11 août 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2] en date du 14 août 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [P] [D] [E] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Caroline ZORN, avocate de permanence par le truchement de l’interprète ;
MOTIFS
A l’audience, M. [E] explique qu’il est venu en France car il était menacé en Suède et qu’il se sent en sécurité ici. Toutefois, il souhaite quitter l’hôpital car il se sent enfermé et a du mal à respirer quand il est à l’hôpital. Il ne sait pas où il irait mais il demanderait de l’aide.
***
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application du II de l’article L. 3212-1 du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° “lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci”
2° “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement acceuillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”.
Sur la procédure
En l’espèce, le Conseil de M. [E] demande la mainlevée de l’hospitalisation pour irrégularité de la procédure.
- Sur les conditions du péril imminent
Le Conseil du patient estime que les conditions d’une hospitalisation en péril imminent n’ont pas été respectées. Elle fait notamment valoir que M. [E] s’est présenté spontanément à l’hôpital.
Il résulte de l’article L 3212-1 qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement que lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement 2° Son état mental imposse des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante. Par ailleurs, il résulte de m’article L 3212-1, II, 2° du CSP que dans le cadre d’une admisison dans le cadre d’un péril imminent, le certificat médical d’admission constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent por la santé de la personne. Toutefois, le péril imminent n’est pas défini par la loi.
En l’espèce, le certificat médical d’admisison en date 11 août 2026, indique effectivement que M. [E] s’est présenté de lui-même aux urgences psychiatriques en demande d’hébergement. Le Docteur [M] [B] précise que le patient est arrivé la veille de Suède et qu’il évoque des précédentes prises en charge hospitalières en psychiatrie en Suède ainsi que des troubles psychiitraiques chroniques. Le médecin psychitre décrit dans ce certificat médical l’ensemble des troubles qu’elle a pu observer : présentation négligée et désorganisation idéique, interprétatif, troubles du jugement. Idées délirantes de persécution, de mécanisme hallucinatoire et intuitif. Attitudes d’acoute, hallucinations accoustico-verbales ainsi que visuelles, avec injoinctions hallucinatoires rapportées par le patient.” Le médecin relève également une absence de critique de ces éléments productifs, une adhésion totale au délire, une participation affective avec une anxiété réactionnelle importante (..) Un délire mal systématisé. Par ailleurs, le médecin note que le patient déclare être en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois. Après avoir décrit les symptomes du patient le Docteur [B] conclut que les troubles mentaux de M. [E] ne lui permettent pas de donner son consentement aux soins immédiats et que ses troubles constituent pour lui une situation de péril imminent.
Au regard de ces éléments, le certificat médical d’admisison apparaît parfaitement motivé et les conditions du péril imminent sont caractérisées. Le grief sera donc rejeté.
- Sur la traduction
Le Conseil de M. [E] fait valoir que M. [E] ne pouvait ne pouvait pas comprendre la son hospitalisation sous contrainte car il n’a pas bénéficié d’une traduction en Suédois.
L'article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
En l’espèce, interrogé à l’audience M. [E] a précisé qu’il comprenait l’anglais et qu’il communiquait en Anglais avec les médecins.
Au regard de ces éléments, il apparait que M. [E] était en mesure de communiquer avec l’équipe soignante laquelle atteste dans les certificats que le patient a été informé de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties et que ses observations ont pu être recueillies. Aussi, les circonstances de la cause font apparaître que l'irrégularité alléguée, fût-elle établie, n'est pas de nature à avoir porté atteinte aux droits de la personne hospitalisée.
Le grief sera donc rejeté.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu'à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent, le directeur de l'établissement de soins a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 11 août 2026.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [E] a été hospitaisé dans un contexte de voyage pathologique depuis la Suède.
A l’issue de la période d’observation, le médecin psychiatre constate que les idées délirantes ayant motivé ce voyage pathologique ne sont pas spontanment présentes dans le discours du patient. Cependant, le médecin note une anxiété et une méfiance lorsque la question du retour en Suède est abordée. M. [E] dit se sentir menacé et craint pour sa vie. Il est hermétique à toute tentative de réassurance et n’est pas en capacité de remettre en question ses idées délirantes. Le corps médical considère que dans ce contexte, l’hospitalisation reste nécessaire pour stabiliser l’état clinique du patient et travailler un projet de rapatriement.
Il résulte de ce qui précède que le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d'un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [D] [E] né le 14 Septembre 1997 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 21 Août 2026 à :
- M. [P] [D] [E], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 2]
- Me Caroline ZORN, Conseil de [P] [D] [E]
Le Greffier
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