TJ 67482, 21 août 2026, RG 26/01239
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/01239 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQWQ
Le 21 Août 2026
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 17 Août 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 2] concernant Mme [Y] [A] née le 18 Février 1953 à [Localité 3] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 2] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 2] en date du 11 août 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 2] en date du 14 août 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [Y] [A] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Caroline ZORN, avocate de permanence ;
MOTIFS
A l’audience, Mme [A] est très prolixe. Elle explique qu’elle ne comprend pas son hospitalisation, qu’elle était en communication avec son amoureux quand les gendarmes sont intervenus pour l’hospitaliser. Elle aurait envoyé un message vocal à son amoureux “avec un soupçon de détresse” et à la suite d’une erreur dans le numéro de téléphone, une personne inconnue vivant en Bretagne aurait réceptionné cet appel vocal et appelé les secours.Elle nie tout propos suicidaire et l’existance d’une lettre d’adieu.
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L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application du II de l’article L. 3212-1 du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° “lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci”
2° “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement acceuillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”.
Sur la procédure
Le Conseil de Mme [A] sollicite la mainlevée de la mesure et fait valoir son irrégularité. Elle considère que le certificat médical d’admisison ne caractérise nullement le péril imminent.
En l’espèce, dans le certificat d’admission, le Docteur [L] [K] fait état d’idées suicidaires verbalisées au téléphone et en présence des forces de l’ordre/des pompiers avec présence d’une lettre d’adieu au domicile de Mme [A] dans un contexte d’alcoolisation. Il relève une personnalité atypique avec un discours passant du coq à l’âne par moment et à tendance logorrhéique. Le médecin fait état d’un risque de passage à l’acte et atteste qu’il existe un péril imminent pour la santé de la patiente.
Aur regard de ce certificat, dûment motivé, le péril imminent apparaît pleinement caractérisé.
Le grief sera donc rejeté.
En l'espèce, la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu'à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent, le directeur de l'établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 11 août 2026.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que Mme [A] a été hospitalisée dans un contexte de propos suicidaires associés à la prise d’alcool.
Durant la période d’observation, le corps médical constate que la thymie de la patiente est sub exaltée associée à une labilité émotionnelle. Elle présente une irritabilité notable sous tendue par un fond d’interprétation et de persécution à bas bruit.
A l’issue de la période d’observation, le médecin psychiatre indique que le contact avec Mme [A] reste marqué par une sub-logorrhée avec parfois une pression de la parole. Il persiste une minimisation des faits récents avec une tendance à la rationalisation. L’adhésion aux traitements est ambivalente. L’état actuel est non clair et peu stable et le médecin considère que les propos suicidaires à l’origine de son admisison nécessitent de poursuivre la période d’observation clinique et d’examens un temps suffisant pour permettre un diagnostic.
Il résulte de ce qui précède que la patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d'un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [A] née le 18 Février 1953 à [Localité 3] (ALGÉRIE) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 21 Août 2026 à :
- Mme [Y] [A], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 2]
- Me Caroline ZORN, Conseil de [Y] [A]
Le Greffier
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