TJ 67482, 21 août 2026, RG 26/01241
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/01241 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQWX
Le 21 Août 2026
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 17 Août 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [T] [M] née le 13 Janvier 1945 demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 12 août 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 15 août 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [T] [M] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Caroline ZORN, avocate de permanence ;
MOTIFS
A l’audience, Mme [M] indique qu’elle n’est pas du tout d’accord avec son hospitalisation. Elle pleure à l’évocaion de la mort de son époux qu’elle a perdu à l’âge de 52 ans et déclare que son fils fait tout pour l’interner.
***
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application de l’article L. 3212-3 du même code, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (...) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Sur la procédure
Le Conseil de MME [M] demande la mainlevée de l’hospitalisation pour irrégularité de la procédure. Elle fait valoir que sa cliente a été hospitalisée à la demande d’un tiers et en urgence, que l’article L3212-3 nécessite de caractériser l’urgence, qui en l’espèce ne l’est pas. Elle considère qu’en l’absnece d’urgence, il y aurait dû avoir deux certificats médicaux d’admission.
Il ressort du code de la santé publique que, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’article L 3212-3 du CSP permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, dans son certificat d’admisison en date du 12 août 2026, le Docteur [G] [P] indique que Mme [M] est arrivée à l’hôpital à la suite de troubles du comportement à son domicile avec mise en danger, signalés par les soignants et la famille. Par ailleurs, le médecin constate que le discours de la patiente n’est pas toujours cohérent, marqué par des idées délirantes de persécution centré sur son domicile avec une adhésion totale et une forte participation affective, que Mme [M] présente également d’importants troubles mnésiques, qu’elle est totalement anosognosique et que l’hospitalisation est indiquée notamment afin de mettre à l’abris la patiente. L’urgence est donc caractérisée par les troubles du comportement qui mettent la patiente en danger et nécessitent une mise à l’abris.
Le grief sera donc rejeté.
La procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu'à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers (son fils) et en urgence, le directeur de l'établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 12 août 2026.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que Mme [M] est une patiente qui a été hospitalisée à la suite d’une décompensation délirante de sa pathologie chronique et des difficultés de maintien à domicile.
A l’issue de la période d’observation, le médecin psychiatre constate que la patiente présente, une tension interne, une charge anxieuse sous-jacente et une labilité émotionnelle. Elle montre au médecin des relevés de compte en expliquant qu’elle a été volée la nuit dernière. Le délire de persécution est centré sur son fils qui souhaiterait la spolier. Il existe une agnosognosie complète des troubles qu’elle présente et elle n’adhère pas aux soins.
Il résulte de ce qui précède que la patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur demande d'un tiers, en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d'un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [M] née le 13 Janvier 1945 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 21 Août 2026 à :
- Mme [T] [M], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
- Me Caroline ZORN, Conseil de [T] [M]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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