TJ 31555, 21 août 2026, RG 26/01299
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01299 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMVA
Le 21 Août 2026
Nous, Sophie SELOSSE, Vice-Président, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [Z] [G] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 18 Août 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Monsieur [Z] [G]
né le 03 Mai 1996 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [Z] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 13 août 2026, en raison d’une bizarrerie de contact avec une discordance idéo-affective. Il alléguait un envahissement hallucinatoire et des idées délirantes autour des « Illuminatis ». Il présentait des attitudes d’écoute, une banalisation de ses difficultés, une intolérance à la frustration et une ambivalence. Il était indiqué que son état clinique actuel ne lui permettait pas de consentir de façon éclairée et durable aux soins hospitaliers pourtant nécessaires.
A l'audience de ce jour, le conseil soulève l'absence de caractérisation de l'urgence et du danger dans le certificat médical d'admission soulevant ainsi le fait que 2 certificats médicaux au lieu d'1 seul auraient été nécessaires.
Toutefois, il ressort du certificat d'admission que le patient présente un délire mégalomane fondé sur des hallucinations accoustico-verbales auxquelles ils se montrent totalement soumis. Par ailleurs, le médecin souligne une intolérance à la frustration et une altération du jugement, éléments permettant de conclure au caractère imprévisible voire agressif susceptible d'être adopté par le patient selon les « directives » des voix entendues.
L'urgence apparaît ainsi caractérisée, le moyen sera écarté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [Z] [G] présente à ce jour des idées délirantes mégalomaniaques fondées sur des hallucinations acoustico-verbales ainsi qu’une altération de son fonctionnement.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [G].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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