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TJ 31555, 21 août 2026, RG 26/01298


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Date
21/08/2026
Numéro
26/01298
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88c4b4195da062e076e619

Texte de la décision

7,148 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/01298 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMUB
Le 21 Août 2026

Nous, Sophie SELOSSE, Vice-Président, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [A] [M] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de M. [P] [Y], régulièrement convoqué ;

En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 17 Août 2026 à l’initiative de M. [J] concernant Monsieur [A] [M] né le 12 Juillet 1989 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [A] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 19 septembre 2019, suite à une décision d’irresponsabilité pénale prise à son encontre pour des faits de tentative de meurtre.

Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge délégué a retenu que le défaut de convocation du curateur du patient était de nature à causer grief à ce dernier, et a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont faisait l'objet [A] [M], en prévoyant que cette mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.

Le 11 janvier 2025, le représentant de l'État a pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète d'[A] [M] au CHU de [Localité 1] jusqu'au 11 février 2025 inclus.

Dans le certificat médical d'admission du 11 janvier 2025, le docteur en médecine atteste qu'il présentait un trouble psychotique chronique actuellement bien stabilisé mais nécessitant encore une poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète étant donné les antécédents de dangerosité. Le médecin précisait que l'état mental et comportemental du patient n’était pas compatible avec une indication de programme de soins. Ces troubles étaient liés à une affection mentale dont les manifestations compromettaient l'ordre public et/ou la sûreté des personnes.

Les ordonnances des 21 janvier 2025, 18 juillet 2025 et 13 janvier 2026 ont autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le préfet de la Haute-Garonne a pris, le 03 juin 2026, un arrêté décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, en l’espèce sous la forme d’un programme de soins à compter du 06 juin 2026.

Le préfet de la Haute-Garonne a ensuite pris, le 10 août 2026, un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, dans un contexte de recrudescence anxieuse avec des attaques de panique et la réapparition d’hallucinations accoustico-verbales dénigrantes, ayant conduit à l’apparition d’idées suicidaires scénarisées par arme à feu.

C'est en l'état que le dossier est présenté à l'audience du 21 août 2026.

La défense soulève l'absence de nécessité d'une contrainte dans la mesure ou la patient est compliant aux soins.
Toutefois, Monsieur [M], bien connu du service de soins depuis plusieurs années, a certes développé une alliance thérapeutique efficace, mais demeure sujet à des hallucinations accoustic-verbales auxquelles il se soumet, outre une problématique de toxicomanie récurrente représentant non seulement un danger mais étant également un obstacle à une appréciation lucide de sa situation par le patient. C'est dans un tel contexte que Monsieur [M] a été réintégré aussi le moyen sera t-il rejeté.

La défense soulève également la contradiction entre les éléments d'information donnés au patient à qui l'on parle tantôt d'un programme de soins, tantôt d'une hospitalisation complète. Il ressort toutefois de la lecture du dossier médical du patient que cette alternance sur de courtes périodes a été adoptée comme ligne thérapeutique aussi ces informations ne sont t-elles pas contradictoires mais complémentaires.

Enfin la défense soulève le fait que un bilan somatique complet ne nécessite pas une hospitalisation complète , Monsieur [M] étant en capacité de s'y soumettre en milieu ouvert. Toutefois, les pathologies décrites ci-dessus démontrent la nécessité et l'intérêt du patient à voir établit un bilan complet de sa situation alors qu'il bénéficie de l’hospitalisation sous contrainte.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [A] [M] présente à ce jour une amélioration de son état d’anxiété avec le recours au traitement anxiolytique de manière spontané. Il a pu partager, rapidement et sans repli social secondaire, la présence brève d’hallucinations acoustico-verbales. Il se projetait dans un retour au domicile rapidement. Le personnel soignant lui a conseillé de rester à l’hôpital le temps de bilans biologiques complémentaires, sans lien direct avec sa pathologie psychiatrique. Il est fait mention d’une permission afin d’évaluer un retour au domicile, avec l’équipe du dispositif HOME.

Dans l’attente, la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [A] [M].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email

□ établissement (si n’est pas requérant) avisé reçu copie ce jour

□ reçu copie ce jour l’avocat

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