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TJ 26362, 20 août 2026, RG 26/00017


Vérifier : TJ 26362, 20 août 2026, RG 26/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00017
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88c716195da062e076f7e7

Texte de la décision

8,540 caractères

Minute n°
N° RG 26/00017 - N° Portalis DBXS-W-B7J-I2DL

JUGEMENT DU 20 Août 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

Madame [A] [N], demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2]

assisté de Me Naceur DERBEL, avocat au barreau de la Drôme

Madame [E] [D] demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Florence DESFORGES, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 06.08.2026 puis prorogé à ce jour.

JUGEMENT :

prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier

N° RG 26/00017 - N° Portalis DBXS-W-B7J-I2DL
EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] [N] a donné à bail à M. [W] [L] un logement meublé à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 4], à [Localité 1] par contrat en date du 2 octobre 2022 pour un loyer initial de 450 euros, outre une provision pour charges récupérables de 70 euros.

Par acte sous seing privé du 9 octobre 2022 Mme [E] [D] s’est portée caution solidaire des engagements de M. [W] [L] dans le cadre du bail précité.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [A] [N] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 novembre 2024 et a dénoncé à la caution la situation d’impayés le 22 novembre 2024. Elle a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 13 novembre 2025 délivré à étude pour :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, obtenir la condamnation de M. [W] [L] au paiement :* de la somme de 8 320 euros échéance d’Août 2025 incluse au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 21 janvier 2026. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

A l’audience du 11 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [A] [N] a maintenu l’intégralité de ses demandes de l’assignation.

M. [W] [L] a comparu, assisté par son conseil, et a demandé, outre de débouter Mme [A] [N] de l’ensemble de ses demandes, de constater que le bail a été résilié depuis fin Août 2024 suite à la remise des clés à la bailleresse, et de juger que le locataire est susceptible d’être débiteur d’une somme qui ne saurait être supérieure 2 080 euros. A titre reconventionnel, il demande de constater que le bail ne pouvait être qualifié de bail meublé, que le logement était insalubre, comme ne permettant pas une jouissance paisible. En conséquence, il demande la condamnation de Mme [A] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre des dommages et intérêts, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation au paiement des entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance qu’il ne s’agit pas d’un bail meublé dans la mesure où les meubles meublants ne correspondent pas au minimum prévu par la loi. Il fait valoir par ailleurs qu’il a pris le logement dans un mauvais état, présentant des traces d’humidité et de moisissures. Malgré les alertes à sa bailleresse, elle n’est jamais intervenue pour mettre aux normes le logement. Il a été hébergé à compter de Février 2024 dans l’attente d’une rénovation du logement. Faute de réfection, il a informé Mme [A] [N] de son intention de libérer les lieux, puis l’a avisé de la date de son déménagement à la suite duquel il lui a remis les clés en mains propres courant Août 2024. Il explique que les seuls loyers impayés sont ceux de Mars, Juin, Juillet et Août 2024, dès lors il ne peut être redevable que de la somme de 2 080 euros.

Mme [E] [D] a comparu, représentée par son conseil, et sollicite que soit constatée la nullité de l’acte de cautionnement, et à défaut de dire que l’engagement n’a produit d’effets que jusqu’au 1er octobre 2024 et était limité. A titre subsidiaire, de dire que l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 est inapplicable au présent cautionnement à durée déterminée, de sorte que les notifications de résiliation sont sans effet sur le terme de l’engagement, que soit limitée toute condamnation de la caution à concurrence de ses capacités réelles d’engagement. En tout état de cause, elle sollicite le débouté de la bailleresse de toute demande au titre de dettes ou accessoires nés postérieurement au terme ou à la résiliation, ou non couverts en conséquence des manquements aux obligations d’information. Enfin, elle demande la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que l’engagement de caution ne respecte pas le formaliste légal, en conséquence, il est nul et de nul effet. A titre subsidiaire, elle explique que son engagement de caution solidaire était limité à 6 240 euros et pour une durée de deux années, elle ne peut donc être tenue de toute dette née postérieurement au 1er octobre 2024. Par ailleurs, elle indique avoir adressé à Mme [A] [N] deux courriers de résiliation de son engagement les 13 juin 2024 et 1er octobre 2024. Elle rapporte percevoir un faible revenu, sans patrimoine, dès lors le cautionnement est manifestement disproportionné et la caution ne peut être engagée qu’à concurrence de ses moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe, prorogé au 20 août suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le Tribunal judiciaire introduit l’audience de règlement amiable devant le tribunal judiciaire.

Les articles 1532 et suivants du code de procédure civile nouvellement rédigés, tels qu’issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, a notamment étendu l’audience de règlement amiable à tous les contentieux à l’exception du conseil de prud’hommes.

Le renvoi devant le Juge chargé de l’audience de règlement amiable est donc possible, en outre, par le Juge saisi du litige à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli l’avis des parties ;

En l’espèce, il convient de relever que la nature de l’affaire, le positionnement des parties qualifient particulièrement la désignation du Juge de l’audience de règlement amiable, afin de leur permettre d’être entendues, de confronter leurs points de vue, de faire valoir leurs besoins, leurs positions et leurs intérêts respectifs, de prendre connaissance des principes juridiques applicables au litige et de tenter de parvenir à la résolution définitive amiable de leur différend.

Cependant, les parties n’ayant pas été en mesure de faire connaître leur avis sur la perspective d’un renvoi de leur affaire devant le juge de l’audience de règlement amiable, il convient d’ordonner la réouverture des débats, telle que précisée dans le dispositif infra, pour qu’elles fassent connaître leur avis via leur conseil respectif, et de réserver les demandes et les dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, contradictoirement et avant dire-droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures en salle H du palais de justice ([Adresse 5] à 26000 VALENCE) pour que les parties présentent leurs observations et avis via leur conseil respectif sur l’orientation projetée de l’affaire en Audience de Règlement Amiable,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les demandes et les dépens.

La greffière,
La juge des contentieux de la protection,

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