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TJ 26362, 20 août 2026, RG 26/00066


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Date
20/08/2026
Numéro
26/00066
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88c71c195da062e076f828

Texte de la décision

8,518 caractères

Minute n°
N° RG 26/00066 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3FR

JUGEMENT DU 20 Août 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la Drôme substituée par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [Q] épouse [J], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA
En présence de [N] [Y], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier

N° RG 26/00066 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3FR

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner Madame [Z] [Q] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, au visa des articles 1101 et 1103 du code civil, L.311-30 et L.311-52 du code de la consommation :
- la somme de 13 475,48 euros, au titre de l'exigibilité anticipée du prêt accordé, outre intérêts au taux contractuel de 3,99 % à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025 valant mise en demeure avec déchéance du terme,
- la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La S.A. FRANFINANCE fait valoir qu'elle a consenti à Madame [Z] [Q] épouse [J] le 2 novembre 2022 un prêt personnel à hauteur de 20 000 €, remboursable sur une durée de 47 mois, par mensualités de 472,58 € chacune, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 3,99 %.

La demanderesse ajoute que la défenderesse a été défaillante dans le règlement des échéances de remboursement dès le mois d'Août 2024, la contraignant à la délivrance d'une mise en demeure le 13 novembre 2024 de régler la somme de 1 541,42 € sous 15 jours, faute de s'exposer à la déchéance du terme.

Aucun paiement n'étant intervenu, la S.A. FRANFINANCE a notifié à Madame [Z] [Q] épouse [J] la déchéance du terme par mise en demeure notifiée par commissaire de justice reçue le 26 juillet 2025 de régler sous 8 jours la somme de 13 409,24 €, incluant la pénalité légale.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : l'irrecevabilité de l'action en l'absence de production du contrat de prêt, la forclusion de l'action en application de l'article R.312-35 du code de la consommation compte tenu de la date des premiers incidents de paiement non régularisés, la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles, et le non-respect du formalisme du crédit. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour que la demanderesse produise ses observations.

À l'audience du 28 mai 2026 à laquelle l'affaire a été rappelée et retenue, la S.A. FRANFINANCE a maintenu ses demandes introductives d'instance, précisant que la forclusion ne saurait être prononcée dans la mesure où le premier incident de paiement non régularisé est du 5 août 2024.

Régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] [Q] épouse [J] n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de leur conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la preuve de l'obligation

Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1359 du même code dispose que l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros doit être prouvé sous signature privée ou authentique.

En l'espèce, aucun contrat de prêt ou de crédit n'est produit aux débats en vertu duquel la S.A. FRANFINANCE aurait consenti un prêt personnel de 20 000 € à Madame [Z] [Q] épouse [J] ; à cet égard, le bordereau des pièces joint à l'assignation sur lesquelles est fondée la demande corrobore l'absence de production du contrat litigieux.

Aux termes de l'article L.312-18 du code de la consommation, l'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties, et le cas échéant, à chacune des cautions. La remise ou l'envoi de l'offre de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de 15 jours à compter de cette remise ou de cet envoi.

Le défaut de production de l'offre de crédit a été soulevé d'office à la première audience, renvoyée à une date ultérieure pour permettre à la demanderesse de produire ses observations, laquelle est restée taisante, éludant cette carence.

Conformément à l'article 1361 du même code, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit est défini à l'article 1362 comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l'espèce, il appartient donc à la société FRANFINANCE de rapporter la preuve de l'obligation dont elle se prévaut, à savoir une obligation de remboursement, et donc de l'existence d'un contrat de prêt opposable à Madame [Z] [Q] épouse [J]. S'agissant d'un engagement d'un montant supérieur à 1500 euros, elle doit prouver selon les règles du droit civil et donc produire un écrit ou, à défaut, un commencement de preuve par écrit pour être autorisée ensuite à rapporter la preuve de l'obligation par tous moyens.

Or, la société FRANFINANCE ne produit pas l'offre de prêt sur laquelle elle fonde sa demande en paiement, et ne produit aucun écrit pour rapporter la preuve de l'obligation de remboursement dont elle sollicite l'exécution. Elle ne produit pas non plus de commencement de preuve par écrit ou d'élément extrinsèque, en particulier les éléments habituellement réclamés par le prêteur à l'emprunteur pour vérifier notamment son identité et sa solvabilité en vue d'une obligation de remboursement.

Si la société FRANFINANCE rapporte la preuve d'une remise d'une somme de 20 000 euros par la production d'un relevé de compte au nom de la partie défenderesse, la nature de la convention alléguée, à savoir un prêt, ne peut être déduite de cette seule remise qui ne rapporte pas la preuve de l'obligation de restituer les fonds, obligation essentielle caractérisant le prêt.

Dans ces conditions et en application de l'article 9 du code de procédure civile qui prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, la société FRANFINANCE sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE de l'intégralité de ses demandes ;

N° RG 26/00066 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3FR

CONDAMNE la S.A. FRANFINANCE aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 20 août 2026.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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