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TJ 33243, 20 août 2026, RG 26/00024


Vérifier : TJ 33243, 20 août 2026, RG 26/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00024
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88c7a6195da062e076fc0b

Texte de la décision

16,314 caractères

ORDONNANCE DU : 20 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00024 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DUCR
AFFAIRE : G.A.E.C. DE LA TOUR C/ E.A.R.L. LA FIGEASSE, S.A.S. AGRICULTURE ET ROBOTIQUE DU POITOU
50D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

DEBATS : Audience publique du 07 Mai 2026

QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours

DEMANDERESSE :

G.A.E.C. DE LA TOUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX,

DEFENDERESSES :

E.A.R.L. LA FIGEASSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laura HUCHET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Isabelle AUDUREAU-ROUSSELOT, avocat plaidant au barreau des Deux-Sèvres

S.A.S. AGRICULTURE ET ROBOTIQUE DU POITOU, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Maxime GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 748

FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 août 2024, la société GAEC DE LA TOUR a acquis auprès de l'EARL LA FIGEASSE deux robots de traite Lely d'occasion pour un prix total de 84 000 € TTC.

Du 1er au 10 septembre 2024, le GAEC a procédé au démontage des robots à ses frais. D'octobre 2024 à janvier 2025, les robots ont été remontés dans l'exploitation de la société GAEC DE LA TOUR.

Postérieurement à la vente, la SAS AGRICULTURE ET ROBOTIQUE DU POITOU, exerçant sous renseigne LELY CENTER et visée à la procédure sous la dénomination « LELY CENTER DE [Localité 1] » est intervenue à la demande du GAEC DE LA TOUR pour la fourniture de certaines pièces et pour des prestations techniques spécifiques, lesquelles ont fait l’objet de facturations distinctes.

Une mise en route des robots a été effectuée en janvier 2025. Le GAEC allègue avoir alors constaté une panne majeure du logiciel et du système informatique, rendant les robots inexploitables.

En l’absence de résolution amiable, le GAEC DE LA TOUR a, par acte du 10 novembre 2025, assigné devant le juge des référés l’EARL LA FIGEASSE et la SAS AGRICULTURE ET ROBOTIQUE DU POITOU aux fins de :
- Juger le demandeur recevable en son action et bien fondée en ses demandes ;
- Designer pour y procéder l’expert qui lui plaira, avec une mission habituelle en pareille matière et telle que détaillée au dispositif de ses écritures ;
- Indiquer que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dont la spécialité est distincte de la sienne ;
- Indiquer que l’expert pourra recueillir les informations orales ou écrites de toute personne sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
- Indiquer que l’expert, à l’issue de la première réunion contradictoire, indiquera s’il lui parait opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure ;
- Indiquer que l’expert devra, en cas de difficulté, en référé au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- Indiquer qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiqué l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties et ce afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du Juge chargé du contrôle des expertises ;
- Ordonner le montant de la consignation à valoir sur les frais d'expertise ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

La société GAEC DE LA TOUR, représentée par son conseil, s’en remet à ses prétentions et moyens tels que formulés dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
L'EARL LA FIGEASSE, aux termes de ses dernières écritures, demande de :

- Dire et juger que la société GAEC DE LA TOUR ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande expertale,
- Débouter le GAEC DE LA TOUR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner le GAEC DE LA TOUR au paiement d’un indemnité de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la SAS AGRICULTURE ET ROBOTIQUE DU POITOU sollicite du juge des référés de :
- DONNER ACTE à la SAS AGRICULTURE ET ROBOTIQUE DU POITOU de ses plus vives protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité ;
- DONNER ACTE à la SAS AGRICULTURE ET ROBOTIQUE DU POITOU de ce qu’elle s’en remet à la décision du juge des référés sur la mesure d’instruction sollicitée ;
- JUGER qu’il appartiendra au GAEC DE LA TOUR de consigner les sommes à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens ;

Sur la mesure d’instruction sollicitée, la SAS AGRICULTURE ET ROBOTIQUE DU POITOU formule les plus vives protestations et réserves d’usage, tant sur le principe que sur l’étendue de toute responsabilité qui pourrait être alléguée à son encontre et s’en remet à la décision du juge des référés. Elle fait valoir que l’acquisition a été réalisée exclusivement dans le cadre d’une vente entre deux établissements agricoles particuliers, le « LELY CENTER DE [Localité 1] » n’étant ni partie à la transaction, ni vendeur, ni mandataire, ni intervenu dans la négociation ou la formation du contrat.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées.

L’affaire audiencée le 7 mai 2026 a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, prorogée au 20 août 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;

En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.

Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.

Sur la demande d’expertise

Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.

En l’espèce, l'EARL LA FIGEASSE soutient qu’il résulte de l’aveu même de la société GAEC DE LA TOUR que le vendeur avait expressément informé l’acheteur que la licence n’était pas vendue (car incessible), ce qui apparaissait en outre sur la facture (vente de l’ordinateur mais pas de la licence).

Pour autant, l’argumentation du demandeur et les pièces versées au débat mettent en évidence la nécessité de déterminer objectivement l’étendue des désordres, leur nature, leur origine et leur imputabilité. Le fait que l'EARL LA FIGEASSE soit partie à la vente et que les robots n’aient pas pu être mis en état de fonctionnement à la suite de la vente, justifie qu’elle soit partie aux opérations d’expertise, quand bien même elle estimerait à ce stade que ses obligations contractuelles ont été respectées.

En conséquence, la mesure sollicitée repose sur un motif légitime, elle rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Il sera fait droit à la demande, avec les missions habituelles en pareille matière et telles que détaillées au dispositif de la présente ordonnance.

Les frais des opérations d’expertise seront avancés par le demandeur.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

L’article 491 du Code de procédure civile dispose le juge des référées statue sur les dépens.

En l’espèce, les dépens, seront mis à la charge du GAEC DE LA TOUR s’agissant d’une demande d’expertise, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».

Il convient de débouter la EARL LA FIGEASSE de sa demande de paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à ce stade de la procédure et au regard de l’équité.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder
[V] [F]
Tél.: [XXXXXXXX01] Port.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

avec mission de :
1°) recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tous sachants utiles ;
3°) Examiner les robots de traite ainsi que le logiciel Lely Horizon et le système informatique qui s’y rapporte ;
4°) Dire, notamment au vu des pièces et rapports produits, si les désordres et dysfonctionnement allégués ont existé et les décrire ;
5°) Etablir la chronologie des faits (ventes, entretiens, réparations, etc.) et décrire si possible l'historique des robots, leurs conditions d'utilisation et d'entretien et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6°) Déterminer les causes des dysfonctionnement allégués et dire s'ils étaient apparents lors de l'acquisition des instruments ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décèles par l'acquéreur ; dans le second cas, dire s'ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l'acquisition ;
7°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la sécurité des personnes ou de rendre impropre à sa destination les robots de traite ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
8°) Donner son avis sur les travaux ou mesures propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
9°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, le cas échéant, dans quelles proportions, ainsi que de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;

RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;

INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;

DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant 1er avril 2027, terme de rigueur sauf prorogation accordée.

ORDONNE la société GAEC DE LA TOUR de consigner, au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 4000 € avant le 20 septembre 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de procédure civile.

DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.

RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;

DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.

RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

LAISSE les dépens à la charge de la société GAEC DE LA TOUR ;

DEBOUTE l’EARL LA FIGEASSE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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