CA Rouen, 21 août 2026, RG 26/02973
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Texte de la décision
N° RG 26/02973 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKIC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026
Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 16 août 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [T] [A] née le 10 Mars 2004 à [Localité 1] (ANGOLA) ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 16 août 2026 de placement en rétention administrative de Madame [T] [A] ;
Vu la requête de Madame [T] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [T] [A] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2026 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [T] [A] ;
Vu l'appel interjeté par le préfet du Nord, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 août 2026 à 18h18 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet du Nord,
- à la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, choisi,
- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
- à Monsieur [C] [G], interprète en langue portugaise ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique de Madame [T] [A] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les conseils du Préfet du Nord et de Mme [T] [A] ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
La préfecture estime qu'elle a justifié des risques de non représentation de Mme [A] dès lors qu'elle circulait de manière irrégulière sur le territoire français et qu'elle n'avait aucune adresse en France.
L'avocate de Mme [A] fait valoir qu'il a été irrégulièrement fait appel à un interprétariat par téléphone lors de la retenue de celle-ci sans qu'il ait été recherché sa présence à ses côtés.
Elle estime par ailleurs que la décision de placement en rétention administrative est irrégulière dès lors qu'elle n'est pas suffisamment justifiée sur la situation de Mme [A] au regard du nombre de pièces qu'elle a fournies, à savoir attestation de formation, bulletins de salaire, visa portugais, mais aussi demande de prolongation de ce visa dans les délais. A cet égard, elle a fait valoir oralement que cette demande de prolongation avait eu pour effet de proroger la validité du visa initial et qu'ainsi Mme [A] était en situation régulière.
MOTIVATION DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
II. Sur le fond
Sur l'irrégularité de la procédure.
Selon l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification des droits de placement en retenue que Mme [A] était assistée physiquement par un interprète, de même lors de son audition. Il convient donc d'écarter ce moyen.
Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L. 612-3, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
A titre liminaire, il convient de relever que s'il est possible de voir proroger la validité d'un visa dès lors que la demande de reconduction a été présentée avant la fin d'expiration de celui-ci, cette prorogation est cependant limitée dans le temps et Mme [A] ne justifie pas que cette prorogation perdurait au moment de son interpellation alors même que son visa expirait en mars 2025.
Néanmoins, Mme [A] a fait état au cours de son audition de multiples éléments de nature à établir la stabilité de sa situation au Portugal et le fait qu'elle n'était qu'en transit sur le territoire français, et ce, sans qu'il n'en soit fait état dans la décision de placement en rétention administrative, sachant qu'elle était en capacité d'en justifier comme le démontrent les pièces produites aux débats ainsi, notamment la production de bulletins de salaire et une attestation de formation.
Dès lors, et alors que la mesure de rétention, mesure privative de liberté, doit rester l'exception, c'est par une erreur manifeste d'appréciation que la Préfecture a ordonné le placement en rétention administrative de Mme [A].
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'arrêté de placement en rétention administrative irrégulier, a dit n'y avoir lieu à de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la remise en liberté de Mme [A].
Sur la demande de frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de condamner l'Etat à verser à Me Gravelotte la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance en appel en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [T] [A] ;
Confirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions ;
Condamne l'Etat à payer à Me Gravelotte la somme de 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Fait à Rouen, le 21 Août 2026 à 17h10.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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