CA Bordeaux, 21 août 2026, RG 26/04011
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Texte de la décision
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
Madame [V] [S]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, Monsieur [G] [B]
N° RG 26/04011 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXTZ
du 21 AOUT 2026
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 21 Août 2026
Valérie COLLET, conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 29 mai 2026, assistée de Véronique DUPHIL, greffière ;
ENTRE :
Madame [V] [S]
née le 28 Février 1983 à [Localité 1]
Actuellement au centre hospitalier de [Etablissement 1]
assistée de Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (26/02074) rendue le 22 juillet 2026 par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 août 2026
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [Etablissement 1]
pris en la personne de son directeur
demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Monsieur [G] [B]
né le 28 Février 1983
demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisé, comparant à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 août 2026,
A rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Véronique DUPHIL, greffière, en audience publique, le 20 Août 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, M. [G] [D], le 12 juillet 2026 à 12h, pour sa fille, Mme [V] [D] épouse [S], née le 28 février 1983 à [Localité 1],
2- Vu les certificats médicaux d'admission en soins psychiatriques du 12 juillet 2026 établis respectivement à 12h30 et 18h par les docteurs [Z] et [E],
3- Vu l'admission de Mme [S] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, par décision de la directrice du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1] en date du 12 juillet 2026,
4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 13 et 15 juillet 2026 par les docteurs [I] et [P],
5- Vu la décision de maintien en hospitalisation complète au profit de Mme [S] prise le 15 juillet 2026 par la directrice du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1] à l'issue de la période d'observation,
6- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier de [Etablissement 1] à Bordeaux reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 juillet 2026 aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [S],
7- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,
8- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 juillet 2026 autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [S],
9- Vu l'appel formé par courrier par Mme [S] adressé au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, reçu au greffe de ce tribunal le 7 août 2026,
10- Vu le courriel du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux au greffe de la cour d'appel de Bordeaux transmettant le 11 août 2026 le recours de Mme [S],
11- Vu la convocation des parties à l'audience du 20 août 2026 à 10h00,
12- Vu les conclusions du ministère public en date du 13 août 2026 aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté,
13- Vu l'avis médical motivé du docteur [I], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1], en date du 18 août 2026,
14- A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
M. [D], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation était présent,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical motivé établi par le docteur [I],
Mme [S] indique souhaiter sortir de l'hôpital mais attendre l'accord des médecins. Elle explique être hébergée chez ses parents qui n'ont plus la force de vivre avec elle et vouloir se trouver son propre logement. Interrogée sur les circonstances ayant conduit à son hospitalisation, elle explique avoir enduré des choses difficiles avec son mari et avoir craqué. Elle est revenue sur sa relation avec lui et, notamment, les violences qu'elle a subies, affirmant ne plus vouloir de toxicité.
M. [D] est intervenu et a expliqué que la situation matrimoniale de sa fille était très compliquée et que compte tenu de son âge, il souhaitait que sa fille puisse évoluer de manière autonome.
Maître Rade, avocate au Barreau de Bordeaux, s'en est remise à justice sur la recevabilité de l'appel.
Mme [S] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 à 10 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
15- Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En outre, selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
16- En l'espèce, Mme [S] s'est vue notifier le 23 juillet 2026 la décision rendue le 22 juillet 2026 par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux. L'acte de notification, présent au dossier, mentionne le délai et les voies de recours et comporte la signature de Mme [S]. Cette dernière a interjeté appel de cette décision dans un courrier non daté, réceptionné au service courrier du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 août 2026, redirigé vers le cabinet du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 août 2026 puis vers le greffe de la cour d'appel de Bordeaux qui l'a enregistré le lendemain.
17- Dès lors, l'appel interjeté par Mme [S] doit être déclaré irrecevable aux motifs qu'il a été formé d'une part au-delà du délai de 10 jours après la notification de l'ordonnance du 22 juillet 2026 et d'autre part auprès du greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire et non auprès du greffe de la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [V] [D] épouse [S] à l'encontre de l'ordonnance du 22 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contentieux des soins contraints,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au tiers, à la directrice de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère déléguée
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