CA Bordeaux, 21 août 2026, RG 26/04050
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Texte de la décision
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
Madame [T] [P]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [G] [I] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, AOGPE
N° RG 26/04050 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXWE
du 21 AOUT 2026
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 21 Août 2026,
Valérie COLLET, conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 29 mai 2026 assistée de Véronique DUPHIL, greffière ;
ENTRE :
Madame [T] [P]
née le 07 Août 1963 à [Localité 1]
Actuellement hospitalisée au CHS [G] [I]
assistée de Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (26/02314) rendue le 12 août 2026 par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 août 2026
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [G] [I]
pris en la personne de son directeur
demeurant [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE
dont le siège social est [Adresse 2]
AOGPE
dont le siège social est [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 14 août 2026,
A rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Véronique DUPHIL, greffière, en audience publique, le 20 août 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu les certificats médicaux du 4 août 2026 établis par le Docteur [W], praticien hospitalier au centre hospitalier de [G] [I] à [Localité 2] et le Docteur [R], médecin généraliste,
2- Vu l'arrêté municipal du 4 août 2026 du maire de [Localité 2], portant admission provisoire de Mme [T] [P], née le 7 août 1963 à [Localité 3] et faisant l'objet d'une mesure de protection (curatelle simple selon les déclarations de Mme [P]), en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier spécialisé de [G] [I],
3- Vu le certificat médical de 24h établi le 5 août 2026 par le docteur [H],
4- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 5 août 2026 portant admission de Mme [P], en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [G] [I] à [Localité 2],
5- Vu la requête de la préfète de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège de [Localité 2] le 7 août 2026 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [P],
6- Vu le certificat médical de 72h établi le 7 août 2026 par le docteur [U],
7- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 10 août 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [P],
8- Vu les pièces jointes à la requête du 7 août 2026 ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
9- Vu l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 12 août 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [P],
10- Vu l'appel formé par Mme [P] par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 13 août 2026,
11- Vu l'avis du ministère public en date du 14 août 2026 aux fins de voir confirmer l'ordonnance du magistrat du siège,
12- Vu l'avis médical motivé du Docteur [H] du 17 août 2026,
13- Vu la convocation des parties à l'audience du 20 août 2026,
14- A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et de l'avis médical motivé du 17 août 2026,
La curatrice de Mme [P], bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée,
Mme [P] indique qu'elle a des contacts réguliers avec sa curatrice (étant passée de la curatelle renforcée à la curatelle simple). Elle précise souhaiter retrouver sa liberté et avoir des projets, notamment vendre son appartement pour acheter une maison dans le département de sa naissance où l'immobilier est moins cher et où résident certains de ses cousins et cousines. Interrogée sur les circonstances ayant conduit à son hospitalisation, elle allègue ne pas savoir qui a contacté les pompiers qui sont venus la chercher. Elle indique avoir arrêté sciemment de prendre ses médicaments. Elle reconnaît avoir refusé les passages infirmiers, estimant que la professionnelle qui passait ne faisait pas correctement son travail et "ruinait la sécurité sociale". Elle conteste les troubles du comportement et les insultes mentionnés dans les certificats médicaux. Elle indique avoir une BPCO (stade 4), avoir fait une embolie pulmonaire et avoir été sauvée in extremis. Elle est revenue sur la contention dont elle a fait l'objet à son arrivée au SECOP, expliquant qu'elle ne pouvait pas se lever pour aller aux toilettes, ni boire, ni même respirer car la VMI qu'elle utilise la nuit n'avait pas pu être branchée faute de prise électrique dans la pièce. Elle indique être divorcée et qu'elle va bientôt se remarier. Interrogée sur la prise de son traitement, Mme [P] confirme l'observer, soulignant que le personnel hospitalier y veille en inspectant sa bouche. Elle explique qu'elle envisage de s'évader de l'hôpital en demandant un hélicoptère.
Entendue Maître Rade, avocate au Barreau de Bordeaux, en ses observations au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de l'hospitalisation dont fait l'objet sa cliente. À cet égard, elle fait observer que la notification de l'arrêté provisoire de placement en hospitalisation ne figure pas dans le dossier.
Mme [P] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 21 août 2026 à 10 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
15- Aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
16- En l'espèce, l'arrêté municipal du 4 août 2026 du maire de [Localité 2] portant admission provisoire de Mme [P] en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier spécialisé de [G] [I], présent au dossier, ne porte mention d'aucune notification de cet acte à l'intéressée.
17- Cependant, il doit être rappelé que la mesure d'hospitalisation sous contrainte provisoire prise par le maire en cas de danger imminent, en application de l'art. L. 3213-2, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral. Par conséquent, l'éventuelle irrégularité affectant l'arrêté municipal est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur. Il s'ensuit que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation n'est pas encourue en cas d'absence de notification de l'arrêté municipal à la personne concernée par celui-ci.
18- Le fait que l'arrêté municipal du 4 août 2026 ne mentionne pas la date et l'heure de notification ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [P] fait l'objet . Il est au surplus relevé qu'aucun grief tiré de cette absence n'est démontré ni même allégué, l'arrêté préfectoral d'admission ayant été régulièrement notifié à Mme [P].
Sur le fond
19- L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes don't les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.
20- L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
21- Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sans consentement pour s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical.
22- En l'espèce, il résulte des certificats médicaux établis par les docteurs [W] et [R] le 4 août 2026 que Mme [P] souffre d'une décompensation de son trouble psychiatrique chronique ayant déjà nécessité plusieurs hospitalisations par le passé. Les praticiens relèvent que la patiente présentait lors de son admission :
- une exaltation de l'humeur et une agitation psychomotrice,
- une irritabilité marquée caractérisée par des propos véhéments et hétéro agressifs,
- un refus de soins,
- une absence de conscience de ses troubles,
- une dangerosité pour la sûreté des personnes et un risque de troubles à l'ordre public.
23- Il s'ensuit que la décision du préfet d'admettre Mme [P] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation d'office était parfaitement justifiée comme remplissant les conditions prévues par l'article L.3213-1 précité, la sûreté des personnes et / ou l'ordre public étant compromis du fait des troubles caractérisés par les deux médecins.
24- Dans son certificat médical établi à 24 heures, le docteur [H] fait état de ce que Mme [P] présente un contact hostile associé à un discours logorrhéique et diffluent teinté d'éléments grandioses et d'une hétéro agressivité. Elle indique que la patiente exprime un vécu persécutif de son hospitalisation, des soins et de la mesure de protection dont elle fait l'objet et qu'elle n'a aucune conscience de ses troubles.
25- Dans son certificat médical établi à 72 heures, le docteur [U] fait état de ce que Mme [P] est calme et globalement de bon contact avec toutefois une persistance du discours logorrhéique et de l'irritabilité. Il souligne que la conscience des troubles est précaire et que l'adhésion à la prise en charge est fragile. Le médecin précise que la conscience des troubles demeure inexistante tout comme l'adhésion aux soins.
26- Aux termes de ces deux certificats médicaux, les médecins préconisent un maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
27- Dans son avis médical motivé du 10 août 2026, le docteur [U] reprend les constations du précédent certificat médical, ajoutant la présence d'idées délirantes dans le discours et l'expression de propos inadaptés à l'égard d'autres patients. Il indique que la conscience des troubles demeure précaire et que la patiente n'observe pas son traitement, concluant à la nécessité de la poursuite des soins.
28- Enfin, dans son avis médical du 17 août 2026, le docteur [H] indique que Mme [P] présente un contact fluctuant mais globalement correct associé à une thymie irritable et une ambivalence relationnelle vis-à-vis de son mari et de sa soeur. Elle relève que la conscience des troubles reste faible et que la patiente s'oppose à la poursuite de son hospitalisation, préconisant un maintien de la mesure dont elle fait l'objet.
29- Il résulte des différentes analyses médicales convergentes et vérifiées à l'audience que le maintien de Mme [P], dans le dispositif d'hospitalisation complète sans consentement, est à ce jour toujours justifié, au vu de la persistance de troubles mentaux, qui nécessitent manifestement des soins auxquels elle n'adhère que très partiellement laissant craindre une rechute en cas de mainlevée prématurée du dispositif. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise afin de s'assurer d'une observance pérenne des soins de la part de Mme [P] et de permettre à cette dernière de préparer solidement sa sortie.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 août 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, à sa curatrice, à la préfète de la Gironde et au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère déléguée
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