CA Aix Provence, 21 août 2026, RG 26/01401
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 AOUT 2026
N° RG 26/01401 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDZR
Copie conforme
délivrée le 21 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 19 Aout 2026 à 17h15.
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
né le 26 Juillet 1996 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocat au barreau de NICE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [O] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Août 2026 devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Août 2026 à 14h30,
Signée par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant d' expulsion rendu le 15 août 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 12h55;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 août 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h55 ;
Vu l'ordonnance du 04 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Août 2026 à 15h48 par Monsieur [N] [Z] ;
Monsieur [N] [Z] :j'ai un passeport russe. Ce n'est pas une deuxième prolongation.
Me Alisa CHITORAGA :j'ai envoyé à madame la greffière la bonne ordonnance hier.
Monsieur [X] [R]: moyen soulevé d'irrecevabilité de l'appel.
Je suspend l'audience. Je dois vérifier tout ça et en attendant je vais prendre un autre dossier.
Reprise de l'audience.
Le président : Mr est retenu en vertu d'un arrêté d'expulsion. L'appel est recevable. C'est la décision en vertu de laquelle il est retenu. Mr faut valoir qu'il a des problèmes psychiatriques, qu'il n'y a pas de vol direct vers la Russie, qu'il a remis l'original de son passeport, qu'il n'a pas d'interdiction du territoire français.
Me Alisa CHITORAGA est entendu en sa plaidoirie : Mr se trouve en rétention mais l'arrêté a été contesté et le dossier est toujours en cours d'instruction. IL est en France depuis plus de 20 ans donc je pense que cet arrêté va être annulé. Il n'y a pas de vol direct depuis la Russie. IL est sorti le 2 Août du centre de rétention. Le 04/08 il ne se présente pas. Il leur a dit qu'il n'avait pas signé le jour même. Il a donc été mis en garde à vue. Il a été placé en HP car il a des antécédents de schizophrénie. Il a une audience le 16/09 devant le tribunal correctionnel. La préfecture est intervenue et l'a placé au centre de rétention. Certes il a des condamnations. Il a déjà purgé ses peines. Sa famille est ici. Il est placé devant les commissions de discipline en maison d'arrêt. Mr a aussi des garanties de représentation. Il pourrait être assigné à résidence. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du 19/08.
M. [O] [G] en ses observations: Le retenu se comporte très mal sur le territoire français. Lors de l'audience devant le juge du Nice du mois du juin. IL a précisé n'avoir aucun problème. IL est frappé par un arrêté d'expulsion du juillet 2025. IL a commis de nombreuses exactions sur le territoire français. Ces recours n'ont aucun caratère suspensif. Pour les perspectives d'éloignement, les demandes d'asiles de Mr ont stoppé les routings. Un routing a été annulé en mai 2026. L'éloignement est envisageable.
Pour l'assignation à résidence, Mr n'a pas respecté ses obligations de pointage. Il présente également une menace pour l'ordre public. Dans l'attente d'un départ, je vous demande de confirmer l'ordonnnance de maintien du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier:30 jours c'est suffisant comme punition pour ne pas avoir signé. Mentalement c'est très dur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut d'examen individuel de la situation du retenu, du défaut de prise en
compte des éléments de vulnérabilité psychique et de vie privée et familiale et de
l'absence de nécessité d'un placement en rétention :
Le retenu fait valoir que:
- contrairement à ce que précise l'ordonnance querellée, Monsieur [Z] produit plusieurs certificats médicaux attestant de sa maladie.
L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger'.
La cour relève en premier lieu qu'il appartient à l'appelant d'établir que son état de santé lui a causé grief dans le cadre de la procédure de rétention. Or, il ne verse aucun élément médical mentionnant que son état de santé est incompatible avec la poursuite de la mesure de rétention, notamment un état de santé psychique nécessitant des soins spécifiques qui ne sauraient être prodigués au sein du centre de rétention, y compris sous le régime de l'hospitalisation, mais surtout que cette situation ait atteint une liberté individuelle, l'intéressé ayant eu la possibilité de consulter un médecin sans qu'il soit établi une erreur d'appréciation à ce titre ou qu'une pathologie qu'il présenterait puisse influer sur la poursuite de la mesure de rétention. Ainsi, il ne communique aucune pièce médicale allant dans ce sens, alors qu'un tel élément est indispensable, et n'établit donc pas que son état est incompatible avec son maintien en rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les conditions de la première prolongation
Selon l'article L741-7 du CESEDA
I. - L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
II. - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours.
Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article L. 742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante jours.
L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.
III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet.
Il est constant en l'espèce que le retenu a fait l'objet d'une première mesre d'éloignement en vertu d'un arrêté d'expulsion rendu le 17 juillet 2025 par la préfecture de l'essonne.
Le recours contre cet arrêté d'expulsion n'a pas été tranché par le juge administratif et n'est pas suspensif ;l'information de l'existence d'un recours administratif, non suspensif, qui n'est pas encore audiencé devant le juridiction administrative, n'est pas de nature à influencer la décision du juge judiciaire.
Il est constant que M. [Z] a été ensuite assigné à résidence le 2 août 2026. Il est constant que l'intéressé s'est abstenu de se soumettre aux obligations de présentation quotidienne imposées, ce qui a donné lieu à un PV de carence et à son interpellation. Cet élément a donné lieu à un nouvel arrêté de placement en rétention, objet de la présente procédure. La condition de non respect de l'assignation à résidence initialement décidée est donc remplie.
Il y a lieu de constater que le quantum maximum de rétention et de jour de rétention exécutés ne dépasse pas les limites fixées par l'article susvisé.
Par ailleurs, le fait comme allégué que l'intéressé ne fait l'objet d'une interdiction du territoire Francais n'exclut pas l'existence d'une menace pour l'ordre public.
Il ressort du dossier, de la motivation de l'arrêté d'expulsion qui sert de base à la mesure d'éloignement et n'est pas contesté que Monsieur a fait l'objet de plusieurs condamnations:
le 20 mars 2024 à une peine d'amende de 800€ pour des faits- de port d'arme sans motifiégitime
le 4 avril 2024 à 7 mois d'emprisonnement pour refus d'obtempérer.
Le 10/06/2024, à une peine de 24 mois d'emprisonnement, pour vilence avec usage ou menace d'une arme.
Par ailleurs, il s'est signalé par son comportement en détention et a fait l'objet de mesures disciplinaires.
Ces éléments caractérisent ainsi une menace réelle et actuelle pour l'ordre public que représente le retenu.
Les conditions de fond de l'article L741-7 susvisé sont donc réunies.
Sur les diligences et perspectives déloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce l'administration a fait diligence puisque dès le placement en rétention intervenu le 15 août 2026 le préfet des alpes maritimes a transmis le 17 août 2026 une demande de routing à destination de la Russie.
Si, comme le soutient l'appelant, il n'est pas contesté qu'n'existe pas de vol direct vers la Russie il n'est pas pour autant établi qu'un acheminement via des pays tiers limitrophes n'est pas possible.
Au regard des démarches dont a fait preuve l'administration, il ne saurait sérieusement être fait grief à l'administration de ne pas avoir accompli les diligences légalement requises, étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
L'absence prétendue de perspectives d'éloignement repose dans ces conditions sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.
Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement sera écarté.
Sur les autres moyens
Le retenu produit attestation d'hébergement chez ses parents et fait valoir qu'il a donc des garanties de représentation
Ces éléments sont cependant insuffisants pour établir que Monsieur présente une garantie de représentation suffisante permettant de retenir qu'il embarquera volontairement dans le moyen de transport mis à sa disposition, notamment en l'absence de domicile propre, alors qu'il n'a pas existé de départ volontaire de sa part à ce jour, ce qui ne peut que constituer une obstruction de sa part et ne s'est pas soumis à une précédente assignation à résidence, de sorte qu'une telle mesure alternative à la rétention ne saurait être envisagée..
Le retenu soutient encore qu'il est arrivé en France avant l'âge de 13 ans et y réside depuis plus de 20 ans de sorte qu'il ne peut pas être expulsé.
L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3.
Pour autant, l'appréciation de la légalité de l'arrêté d'expulsion ne relève pas de la compétence l'autorité judiciaire mais de l 'autorité administrative qui est saisie.
Sur l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d'un passeport original, authentique et en cours de validité.
Cependant comme déjà indiqué ci-avant, le retenu ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes de nature à écarter tout risque de soustration à la mesure d'éloignement.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [Z]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Août 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître Alisa CHITORAGA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [Z]
né le 26 Juillet 1996 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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