CA Aix Provence, 21 août 2026, RG 26/01397
Vérifier : CA Aix Provence, 21 août 2026, RG 26/01397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 AOUT 2026
N° RG 26/01397 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDWA
Copie conforme
délivrée le 21 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 19 Août 2026 à 12H30.
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
né le 18 Janvier 2005 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Bosniaque
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [W] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Août 2026 devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Août 2026 à 13h30,
Signée par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mai 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 30 mai 2026 à 10h49 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juin 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h40 ;
Vu l'ordonnance du 19 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Août 2026 à 10H33 par Monsieur [Z] [T] ;
Monsieur [Z] [T] :je suis bien né le 18 Janvier 20025 à [Localité 1].
Le président : c'est une troisième prolongation. Mr est en rétention depuis le 20 juin 2026.
Me Aurélie BOURJAC est entendu en sa plaidoirie : je ne soulève pas d'exception de nullité. On est avec une personne jeune majeure placé dans plusieurs foyers d'accueil successifs. On parle de nationalité titalienne. Antérieurement à son placement, l'administration a fait diligence. Depuis lors, il n'y a pas eu de relance. Relance le 17 Août 2026. Son père serait de nationalité bosnienne. IL a toujours été considéré comme étant italien. Pourquoi aucun élément n'est ressorti sur cette nationalité. Aujourd'hui on n'a pas de retour sur le pays. Cette chronologie pose difficulté.
Sur la méconnaissance du code du ceseda, ce n'est pas une menace imminente à l'ordre public. Pas de menace suffisemment grave. Absence de perspective d'éloignement. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance.
Monsieur [W] [G] est entendu en ses observations : pour justifier cette demande, la préfecture se fonde sur le ceseda. L'absence de laisser passer consulaire permet au magistrat d'ordonner la prolongation. Les autorités italiennes ont été consultées. Il n'est pas de nationalité italienne. Nous sommes dans l'attente de la Serbie. On a pu retirer un document. Le père a pu bénéficier d'un laisser passer bosnien. Ce nouvel élément est à prendre en considération. Je vous demanderai de confirmer l'ordonnnance.
Le retenu a eu la parole en dernier : je n'ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le retenu fait valoir que les diligences entreprises par l'autorité préfectorale se sont soldées, à ce jour, par un échec constant Les autorités consulaires italiennes, bosniennes, croate, serbe, monténégrine et albanaise aux fins d'identification ayant soit dit que l'intéressé leur était inconnu, soit n'ayant pas répondu . Il invoque les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA selon lequel, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il conteste en outre présenter une menace grave et actuelle pour l'ordre public.
Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4 du CESEDA Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge,en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
L'administration a fait diligences puisque:
Les autorités consulaires italiennes ont été interrogées concernant sa situation administrative et judiciaire sur leur territoire et ont répondu le 03/06/2026 qu'il était inconnu de leurs 'chiers.
Le 19/06/2026, les autorités consulaires bosniennes ont été saisies et informent ne pas reconnaître M. [Z] [T] le 06/07/2026.
Le 07/07/2026,le service SCCOPOL a interrogé les autorités bosniennes, croate, serbe, monténégrine et albanaise à des 'nsd'identification.
Le 17/07/2026, les autorités consulaires serbes ont été saisies à des 'ns d'identi'cation de l'intéressé.
Le 23/07/2026, les autorités consulaires bosniennes ont été relancées, le père de M [Z] [T] étant con'rmé comme l'un de leurs ressortissants.
Le 17/08/2026, les services SCCOPOL ont été relancés a'n de connaître l'avancée de leurs investigations.
Malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères; il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, la demande de troisième prolongation étant fondée en outre sur les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA .
S'agissant du risque de soustraction à la mesure d'éloignement :
M. [Z] [T] est démuni de tout document d'identité.
Il se déduit par ailleurs des dispositions légales susvisées que la troisième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de la menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention, la jurisprudence de la cour de cassation, rendue sous l'empire de l'ancien article L742-5 du CESEDA, abrogé depuis le 11 novembre 2025, n'étant pas remise en cause par le nouvel article L742-4 du CESEDA .
Or, comme relevé par le premier juge, la lecture de la fiche pénale et du bulletin n°2 du casier judiciaire permet de constater quel'intéressé qui sort de détention été condamné le 04 août 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse à 1 an d'ernprisonnernent délictuel, 1 000 € d'amende et 5 ans d'interdiction de conduire un véhicule à moteur pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédantpas 3 mois par conducteur avec au moins deux circonstances aggravantes (délit de fuite et permis invalideiannulé) et circulation sans assurance. ainsi que la peine de 1 mois d'ernprisonnement faisant suite a la révocation totale d'un sursis simple accordé le 22 janvier 2020 par le iuge des enfants de Grasse pour conduite sans permis. Ainsi l'existece d'une menace grave pour l'ordre public représentée par l'intéressé au regard de la persistance de son comportement délictueux se trouve caractérisée.
Les conditions d'une troisème prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-4 du CESEDA et des diligences de l'administration, il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [T]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Août 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [T]
né le 18 Janvier 2005 à [Localité 1] (ITALIE) ([Localité 1])
de nationalité Bosniaque
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.