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CA Douai, 18 août 2026, RG 26/01243


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Date
18/08/2026
Numéro
26/01243
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-01
Id
6a893e2b195da062e07ae073

Texte de la décision

11,613 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01243 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5FY [Y] [T]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 18 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [T]

né le 23 Juillet 1984 à [Localité 1] AFGHANISTAN

de nationalité Afghane

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [X] interprète en langue pachtou, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Aurélien BLAT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 août 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 18 août 2026 à 17 h 00

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 août 2026 à 13 h 38 notifiée à M. [Y] [T] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 août 2026 à 13 h 20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], M. [Y] [T], né le 23 juillet 1984 à [Localité 1] (Afghanistan), de nationalité afghane, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 18 juillet 2026 notifié à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de sept-ans prononcée le 15 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Dunkerque.

Par décision du 22 juillet 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de vingt-six jours, confirmée par décision de la cour d'appel de Douai le 24 juillet 2026.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 août 2026 à 13h38, déclarant recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention et ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [T] du 17 août 2026 à 13h20 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l'absence de perspective d'éloignement et soulève les nouveaux moyens tirés des considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar et de la violation de l'article L. 754-5 du CESEDA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens tirés des considérations d'ordre juridique qui s'opposent à l'éloignement au regard de l'arrêt CJUE Adrar et de l'absence de perspective d'éloignement

En application de l'article L 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.

L'autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).

Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. (1re Cass Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)

Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement visé à l'article 5 de la directive 2008/115 ne s'oppose pas à cet éloignement.

Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas, intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration.

Ce principe a été érigé en « principe fondamental des Lois de la République » par la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224.

En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement s'oppose à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.

L'étranger peut contester l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d'asile à tout moment.

Dans le cas d'espèce, les moyens tirés de l'absence de perspectives d'éloignement et des considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement sont irrecevables dès lors qu'ils ont déjà fait l'objet d'un contrôle à l'occasion de la première prolongation de la rétention par le magistrat délégué de la cour d'appel de Douai dans son ordonnance du 24 juillet 2026 et que l'étranger ne justifie d'aucun élément nouveau depuis cette date.

Sur la violation de l'article L754-5 du CESEDA

L'article L754-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu' :'A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.'

L'article L722-7 de ce Code prévoit quant à lui que 'L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi.

En l'espèce, à la différence de ce qu'affirme M. [Y] [T], il n'existe aucun recours pendant devant le tribunal administratif.

Il ressort de la procédure que l'intéressé a introduit une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 4 juillet 2025 et notifiée le 9 juillet suivant. La Cour Nationale du Droit d'Asile n'a pas été saisie d'un recours contre cette décision. Le 18 juillet 2026, M. [Y] [T] a fait part de son souhait d'introduire une demande de réexamen de sa demande d'asile au centre de rétention administrative. Sa demande a été transmise à l'OFPRA et un arrêté de maintien en rétention lui a été notifié le 23 juillet 2026.

Le 30 juillet 2026, sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité, qui lui a été notifiée le 12 août 2026.

Dès lors, ce moyen est inopérant et sera rejeté.

Pour le surplus, l'administration justifie avoir effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, en ce qu'elle a relancé les autorités afghanes en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire par courriel du 13 août 2026 à 14h40, étant rappelé qu'il n'existe aucune obligation de levée des obstacles à bref délai à ce stade de la procédure.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

la greffière

le conseiller

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 26/01243 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5FY

DU 18 Août 2026

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 août 2026 lors du prononcé de la décision :

M. [Y] [T]

L'interprète

L'avocat de M. [Y] [T]

M. LE PREFET DU NORD

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [Y] [T] le mardi 18 août 2026

- transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [Q] [L] le mardi 18 août 2026

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 18 août 2026

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