CA Douai, 18 août 2026, RG 26/01245
Vérifier : CA Douai, 18 août 2026, RG 26/01245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01245 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5F2 [S] [C]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 18 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [C]
né le 26 Novembre 2001 à [Localité 1] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [A], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [B]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Aurélien BLAT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 août 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 18 août 2026 à 17 h 00
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 août 2026 à 14 h 34 notifiée à M. [S] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 août 2026 à 13 h 20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [C], né le 26 novembre 2001 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 12 août 2026 notifié à 19h15 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an délivrée le 27 mai 2025 par la même autorité et notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 août 2026 à 14h34 déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulier le placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 août 2026.
Vu la déclaration d'appel de M. [S] [C] du 17 août 2026 à 13h30 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme (CESDH) en raison de sa convocation du 18 novembre 2026 pour des faits de violences conjugales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la CESDH
En l'espèce, M. [S] [C] soutient que son éloignement ferait obstacle à l'exercice de son droit à un procès équitable et notamment au droit de se défendre soi-même dans le cadre d'une audience correctionnelle fixée le 18 novembre 2026 à 11h00 au tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.
Il sera toutefois relevé que ce moyen constitue un moyen de contestation de la mesure d'éloignement et ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative, en raison de la séparation des pouvoirs des autorités administratives et judiciaires. Il convient également de rappeler que cet éloignement ne l'empêche pas de se faire représenter en justice.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
Au surplus, il sera relevé que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, en ce qu'elle a formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines par courrier du 12 août 2026, transmis par courriel le 13 août 2026 à 11h17, ainsi qu'une demande de routing.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
la greffière
le conseiller
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/01245 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5F2
DU 18 Août 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 août 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [S] [C]
L'interprète
L'avocat de M. [S] [C]
M. [B]
ou son représentant à l'audience
En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :
- notifiée à M. [S] [C] le mardi 18 août 2026
- transmise par courriel pour notification à M. [B] et à Maître [N] [I] le mardi 18 août 2026
- communiquée au tribunal administratif de Lille
- communiquée à M. le procureur général :
- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 18 août 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.