CA Douai, 21 août 2026, RG 26/01255
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01255 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5KL [Z] [U] [R]
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 21 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, non repréenté
INTIMÉ
M. [Z] [U] [R]
né le 26 Septembre 1990 à [Localité 1]
de nationalité sénégalaise
[Adresse 1]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de Lillle, Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocate au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 août 2026 à 13 h 20
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 21 août 2026 à 14 h 30
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [Z] [U] [R] en date du 19 août 2026 ;
Vu l'appel interjeté par M. le préfet de l'Oise par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 août 2026 à 13 h 15 ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 août 2026 à 13 h 20.
M. [Z] [U] [R] et M. le préfet de l'Oise n'onT pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [U] [R], né le 26 septembre 1990 à Pikine (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 14 août 2026 notifié à 18h35 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans délivrée le 22 mai 2024 par M. le préfet des Yvelines, notifiée à cette date et confirmée par le tribunal administratif de Versailles le 31 mai 2024.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 août 2026 à 19h44 déclarant recevable la demande d'annulation du placement en rétention, irrecevable la requête en prolongation et disant n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [U] [R],
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. le préfet de l'Oise du 20 août 2026 à 13h15 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a fait droit au moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison de l'absence de production des pièces justificatives utiles, notamment le procès-verbal de carence de pointage de la précédente assignation à résidence administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale
L'article R.743-2 du ceseda dispose que :"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête en première prolongation de la rétention en retenant l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production des pièces justificatives utiles.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats, et notamment de la page 182 du document intitulé « pièces prolongation » que M. [Z] [U] [R] a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours à l'[Etablissement 1], [Adresse 2] [Localité 3] (78) le 22 mai 2024 par M. le préfet des Yvelines et a été soumis à une obligation de présentation tous les mardis à 14h au commissariat de police de [Localité 3] dans l'attente de l'organisation de son départ. Le procès-verbal de notification figurant à la page suivante permet également d'établir qu'il a pris connaissance de la portée de son engagement et des risques auxquels il s'exposait en cas de non-respect de cette mesure compte tenu de l'apposition de sa signature sur ce document. En outre, la préfecture justifiait également d'un signalement adressé au procureur de la République tel que prévu par l'article 40 du code de procédure pénale en raison du non-respect par M. [R] de son obligation de présentation prévue dans le cadre de son assignation à résidence administrative.
L'administration justifie à hauteur d'appel de la carence de l'intéressé à son obligation de présentation par la production d'un courriel du 4 juin 2024 à 10h30 faisant état du fait qu'il ne s'est jamais présenté dans les locaux de police de [Localité 4].
Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention
Pour le surplus, il sera relevé s'agissant des moyens de contestation de l'arrêté de placement soulevés devant le premier juge, qu'en application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur.
En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'administration a considéré que M. [Z] [U] [R] ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'avait jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée sur le territoire en 2018 ou entamé de démarches administratives auprès de la préfecture afin de faire régulariser sa cellule familiale. Il ressort également que l'intéressé n'était pas demandeur d'asile et s'était soustrait à l'exécution de son obligation de présentation prévue dans le cadre de son assignation à résidence administrative du 22 mai 2024. L'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [Z] [U] [R] ne présentait pas les garanties de représentations suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement en étant assigné à résidence dans l'attente de l'organisation de son départ, d'autant qu'il déclarait vouloir rester en France au cours de son audition du 14 août 2026 à 9h40.
Il s'ensuit que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation et qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
Enfin, il sera rappelé que le moyen tiré de la violation de l'article 8 CESDH et 3-1 de la CIDE relève de la compétence du juge administratif.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L'administration justifie de ses diligences, ayant sollicité un routing auprès du pôle éloignement le 18 août 2026 compte tenu de la remise par l'intéressé de son passeport sénégalais en cours de validité auprès des autorités compétentes.
Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée après l'avoir déclarée recevable, de rejeter les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention et d'infirmer l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention,
DÉCLARONS la requête de M le préfet de l'Oise recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [U] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [U] [R], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
La greffière
la présidente de chambre
N° RG 26/01255 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5KL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître [F] [W], le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
- copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 21 août 2026
'''
[Z] [U] [R]
a pris connaissance de la décision du vendredi 21 août 2026 n° 000
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 26/01255 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5KL
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