CA Douai, 21 août 2026, RG 26/01256
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01256 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5KN [U] [D] [W]
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 21 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z]
dûment avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [U] [D] [W]
né le 20 Février 1998 à [Localité 1] (BRÉSIL)
de nationalité brésilienne
[Adresse 1] (POTUGAL)
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de Lillle, Maître Loredana-Gabriela PUISOR, avocate au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 août 2026 à 13 h 20
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 21 août 2026 à 14 h 30
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [U] [D] [W] en date du 19 août 2026 ;
Vu l'appel interjeté par Maître [S] [C] venant au soutien des intérêts de M. [N] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 août 2026 à 18 h 05 ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Joyce JACQUARD,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [D] [W], né le 20 février 1998 à [Localité 1] (Brésil), de nationalité brésilienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 15 août 2026 notifié à 14h50 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an délivrée dans la même décision.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 août 2026 à 19h41 déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, irrégulier le placement en rétention et disant n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [U] [D] [W],
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. le préfet du Nord du 20 août 2026 à 18h05 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention, en faisant droit au moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle et en rejetant la prolongation de la rétention administrative. Il fait notamment état de l'absence des garanties de représentation de l'intéressé en ce qu'il est entré irrégulièrement en France sans avoir sollicité de titre de séjour, ne dispose d'aucun domicile stable et effectif sur le territoire national et a déclaré vouloir se rendre au Portugal, où il n'est pas légalement admissible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle
En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour.
Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur.
En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu'il retient que l'intéressé, de nationalité brésilienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'administration a considéré qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de résidence stable et effective dans un local affecté à son habitation principale en France. Il résulte également que l'intéressé, qui se déclare célibataire et sans charge de famille, n'établit pas se trouver isolé dans son pays d'origine où résident les membres de sa famille ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement ou professionnellement. En outre, l'arrêté de placement en rétention retient que M. [U] [D] [W] n'établit pas être légalement admissible en Belgique ou au Portugal, où il souhaite se rendre.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l'assignation à résidence, notamment sur les 1° et 8° de l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au surplus, il sera relevé qu'il ne ressort pas des pièces produites avant l'édiction de la décision préfectorale ni de celles produites en première instance puis en appel que l'étranger justifie se trouver en situation régulière au Portugal, ne justifiant que tout au plus de la régularité de sa situation jusqu'en 2024.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen de contestation de l'arrêté de placement quant à l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle sera rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L'administration justifie de ses diligences, ayant sollicité un routing auprès du pôle éloignement le 16 août 2026 à 10h07 à destination du Brésil compte tenu de la remise par l'intéressé de son passeport brésilien en cours de validité auprès des autorités compétentes.
Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée, de rejeter le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention et d'infirmer l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention,
DÉCLARONS la requête de M le préfet du Nord recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [D] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [D] [W], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
la greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/01256 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5KN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0[Immatriculation 1] Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Loredana-gabriela PUISOR, la SELARL ACTIS AVOCATS le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
- copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 21 août 2026
'''
[U] [D] [W]
a pris connaissance de la décision du vendredi 21 août 2026 n° 00000
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 26/01256 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5KN
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